SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE:VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE D... BERTRAND A VENDU A DEODINO UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT A SES TROIS ENFANTS MINEURS B... ERNEST, AUGUSTE ET FELICIE, EN SE PORTANT FORT QUE CES DERNIERS RATIFIERAIENT LA VENTE A LEUR MAJORITE;
QU'APRES LE DECES D'ERNEST Y..., PUIS DE D... BERTRAND, AUGUSTE Y... ET FELICIE Y..., DEVENUE EPOUSE Z..., ONT HERITE DES DROITS PROVENANT DES SUCCESSIONS DE LEURS FRERE ET MERE;
QUE DEODINO EST EGALEMENT DECEDE APRES AVOIR INSTITUE COMME LEGATAIRE UNIVERSELLE SON EPOUSE AUX DROITS DE QUI SE TROUVENT ACTUELLEMENT CLAUDE X... ET SOPHIE X..., EPOUSE C...;
QU'EN 1969, AUGUSTE Y... ET DAME Z... ONT REVENDU LA PARCELLE, DEJA ALIENEE EN 1919, A SICARD, QUI A EDIFIE UNE CONSTRUCTION SUR CE TERRAIN;
QUE LES CONSORTS X... ONT ALORS ASSIGNE SICARD POUR FAIRE JUGER QU'ILS ETAIENT SEULS PROPRIETAIRES DU TERRAIN ACQUIS EN 1919 PAR LEUR AUTEUR DEODINO;
QUE POUR FAIRE DROIT A LEUR DEMANDE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER " QU'IL NE SAURAIT ETRE SERIEUSEMENT SOUTENU QUE LA VENTE CONCLUE PAR D... BERTRAND N'AVAIT PAS ETE RATIFIEE PAR SES A... ";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR SIMPLE AFFIRMATION SANS DIRE PAR QUELS ACTES SE SERAIT MANIFESTEE LA RATIFICATION DONT ILS FAISAIENT ETAT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
ET SUR LA CINQUIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1120 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'INEXECUTION DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT NE PEUT ETRE SANCTIONNEE QUE PAR LA CONDAMNATION DE SON AUTEUR A DES DOMMAGES ET INTERETS;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'A SUPPOSER QUE LES A... BERTRAND N'AVAIENT PAS RATIFIE LA VENTE, ILS ETAIENT CEPENDANT TENUS DE RESPECTER L'ENGAGEMENT PRIS PAR LEUR MERE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CES HERITIERS NE POUVAIENT " MECONNAITRE LE CONTRAT EN RAISON DE L'OBLIGATION DE GARANTIE QUI LEUR A ETE TRANSMISE PAR LE JEU DE LA DEVOLUTION SUCCESSORALE ";
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS ALORS QUE LA SEULE OBLIGATION DONT D... BERTRAND ETAIT TENUE ET QU'ELLE AVAIT TRANSMISE A SES A... ETAIT CELLE DE FAIRE RATIFIER LA VENTE ET QUE L'INEXECUTION DE CETTE PROMESSE RENDAIT SEULEMENT LES CONSORTS Y..., EN TANT QUE SUCCESSEURS, PASSIBLES DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES