SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERS GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, CONDAMNE B., DIT MANITAS DE PLATA, AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, Y... GENEVIEVE ET SYLVIE, QUE DEMOISELLE M. A MIS AU MONDE LES 4 JANVIER 1965 ET 26 DECEMBRE 1966, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LE CONCUBINAGE NOTOIRE DES INTERESSES PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION DE CHACUN DE CES DEUX ENFANTS " EST NON SEULEMENT NON CONTESTE, MAIS RECONNU ", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, TANT D'APPEL QUE DE PREMIERE INSTANCE, QUI AURAIENT ETE DENATUREES, B. AURAIT FORMELLEMENT CONTESTE L'EXISTENCE D'UN TEL ETAT DE CONCUBINAGE;
QUE CE DERNIER POSTULE, EN EFFET, DES RELATIONS AYANT UN CARACTERE SUFFISANT DE CONTINUITE ET DE STABILITE, ABSOLUMENT INCOMPATIBLE AVEC LES FAITS AVANCES PAR B., DESQUELS IL RESSORTIRAIT QUE DEMOISELLE M., AFFUBLEE PAR TOUTES SES CONNAISSANCES DU SURNOM SIGNIFICATIF DE " PAPILLON ", MENAIT UNE VIE DE BOHEME ET DE LIBERTINAGE, PRATIQUANT " L'AMOUR LIBRE "AU HASARD DES RENCONTRES;
QUE, DE SURCROIT, SI B. A ADMIS AVOIR ETE PARMI LES AMANTS OCCASIONNELS DE DEMOISELLE M., IL N'AURAIT JAMAIS RECONNU L'AVOIR ETE PENDANT LA PERIODE DE CONCEPTION DES DEUX ENFANTS, DE SORTE QUE CE SERAIT AU PRIX D'UNE " FLAGRANTE DENATURATION " DES CONCLUSIONS DE B. QUE L'ARRET ATTAQUE A TENU POUR ETABLIE UNE PATERNITE DE FAIT, DONT LA PREUVE, QUI INCOMBAIT A LA DEMANDERESSE A L'ACTION, N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT ADMINISTREE PAR CELLE-CI;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION ALIMENTAIRE, PREVUE A L'ANCIEN ARTICLE 342,ALINEA 2, DU CODE CIVIL NE COMPORTE NI LES CAS D'OUVERTURE NI LES FINS DE NON-RECEVOIR DE L'ACTION D'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 340 DU MEME CODE, ET QUE LA PREUVE DE LA PATERNITE DE FAIT DE CELUI A QUI DES ALIMENTS SONT RECLAMES PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS;
QUE LES JUGES DU FOND NE SONT PAS TENUS DE CONSTATER EXPRESSEMENT L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE LA MERE ET LE DEFENDEUR PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION;
QUE LA COUR D'APPEL A DONNE DES CONCLUSIONS UNE INTERPRETATION, QUE LEUR AMBIGUITE RENDAIT NECESSAIRE DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, ET N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ESTIMANT QUE DEMOISELLE M. X... RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT;
QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
ET SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, POUR LE CAS OU IL AURAIT ADOPTE LES MOTIFS DU JUGEMENT ENTREPRIS, D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CES MOTIFS DEDUITS PAR LES PREMIERS JUGES DES DECLARATIONS DES TEMOINS ET DES LETTRES ATTRIBUEES A B.,OUTRE QU'ILS N'ONT PAS ETE EXPRESSEMENT ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, S'AVERENT INCOMPATIBLES AVEC LA MOTIVATION PROPRE DE L'ARRET, LAQUELLE ATTRIBUE A B. UNE RECONNAISSANCE D'UN CONCUBINAGE NOTOIRE PENDANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION, EN S'APPUYANT EXCLUSIVEMENT SUR LES PROPRES CONCLUSIONS DE L'APPELANT, QUI AURAIENT ETE DENATUREES PAR LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALABLEMENT S'APPROPRIER LA MOTIVATION DU JUGEMENT ENTREPRIS SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'APPELANT INVOQUANT CERTAINS FAITS PERTINENTS QUE LES PREMIERS JUGES N'AURAIENT PAS EXAMINES, A SAVOIR QU'ETANT ILLETTRE, IL NE POUVAIT ETRE L'AUTEUR DES LETTRES LITIGIEUSES;
QUE, D'AILLEURS, IL N'ETAIT NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE PAR DEMOISELLE M., A QUI INCOMBAIT CETTE PREUVE, QUE LES LETTRES DONT S'AGIT EUSSENT ETE ECRITES SOUS LA DICTEE DE B.;
QUE DE SURCROIT, LES TEMOINS DE L'ENQUETE N'AURAIENT FAIT ETAT D'AUCUNE CIRCONSTANCE PRECISE, MAIS SE SERAIENT BORNES A PORTER DES " JUGEMENTS " SUR LA CONDUITE DE DEMOISELLE M. A L'EGARD DE SES ENFANTS;
DE SORTE QUE, A SUPPOSER QUE LA MOTIVATION DU JUGEMENT EUT ETE ACCEPTEE PAR L'ARRET ATTAQUE, CELUI-CI N'EN SERAIT PAS MOINS ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX " MOYENS PERTINENTS " DE B., ET, PAR CONSEQUENT, DEPOURVU DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS APPROPRIE LA MOTIVATION DES PREMIERS JUGES;
QUE, DES LORS, LE MOYEN QUI S'ATTAQUE A CETTE MOTIVATION EST IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER