SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31, E, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DU PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS ACQUIS, 102 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE SELON LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, BROSSON, DIRECTEUR DE CHANTIER A L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST (ETPO) ET CLASSE EN POSITION "C", ECHELON "1", RECEVAIT DES APPOINTEMENTS MENSUELS DE 131000 ANCIENS FRANCS CORRESPONDANT A UN COEFFICIENT "160" SUPERIEUR AU COEFFICIENT "108" AUQUEL LUI DONNAIT DROIT SON CLASSEMENT HIERARCHIQUE D'APRES LA CONVENTION COLLECTIVE DU 30 AVRIL 1951 CONCERNANT LES APPOINTEMENTS MINIMA DES INGENIEURS ET CADRES DES BATIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS (AVENANT N° 3 DU 31 OCTOBRE 1957);
QU'IL DUT, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, CESSER TOUTE ACTIVITE DU 24 DECEMBRE 1958 AU 1ER JUIN 1961;
QUE SES APPOINTEMENTS MENSUELS AYANT ETE FIXES A 1750 FRANCS A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE TANDIS QUE, SELON LUI, ILS AURAIENT DU L'ETRE A 2000 FRANCS AU COEFFICIENT 160, COMPTE TENU DES MAJORATIONS INTERVENUES DANS L'INTERVALLE, IL A RECLAME A SON EMPLOYEUR LA REPARATION DU PREJUDICE DECOULANT DU DECLASSEMENT QU'IL PRETENDAIT AVOIR SUBI DE CE CHEF ENTRE LE 1ER JUIN 1961 ET SON DEPART A LA RETRAITE, LE 31 DECEMBRE 1969;
QU'EN SON POURVOI, BROSSON FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE AUX MOTIFS QUE LA LETTRE DU 31 JANVIER 1956 PAR LAQUELLE L'EMPLOYEUR LUI AVAIT PRECISE SA POSITION SA REMUNERATION ET SES CONDITIONS DE TRAVAIL, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES INGENIEURS ASSIMILES ET CADRES EMPLOYES DANS LES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS DU 31 AOUT 1955, NE DEROGEAIT PAS A LADITE CONVENTION, QUE L'EMPLOYEUR NE S'ETAIT PAS ENGAGE A LUI PAYER UN SALAIRE CORRESPONDANT A UN COEFFICIENT PLUS ELEVE QUE LE COEFFICIENT MINIMUM INDIQUE POUR SA CATEGORIE PAR LA CONVENTION DE 1951, LAQUELLE N'IMPOSAIT PAS D'AUTRE COEFFICIENT HIERARCHIQUE POUR CHAQUE CATEGORIE ET LAISSAIT TOUTE LATITUDE A L'EMPLOYEUR DE REMUNERER COMME IL L'ENTENDAIT LE SALARIE DES LORS QUE CE MINIMUM ETAIT RESPECTE;
QU'EN REPRENANT SON EMPLOI, BROSSON N'AVAIT EU D'AUTRE DROIT ACQUIS QUE CELUI DE SE VOIR ALLOUER UN SALAIRE NUMERIQUEMENT EGAL A CELUI QU'IL AVAIT RECU PENDANT LES TROIS PREMIERS MOIS DE SON ARRET DE TRAVAIL, ALORS QUE D'UNE PART, LES CONVENTIONS COLLECTIVES AYANT SEULEMENT POUR OBJET DE DETERMINER LES MINIMA AUXQUELS DOIVENT SATISFAIRE LES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL, CEUX-CI PEUVENT, PAR DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES POUR LE SALARIE, DEROGER A LA CONVENTION COLLECTIVE A LAQUELLE ILS SE REFERENT;
QU'IL APPARTENAIT DES LORS A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI L'ETPO N'AVAIT PAS, AUX TERMES DE SON CONTRAT INDIVIDUEL, PRIS ENVERS BROSSON UN ENGAGEMENT DE CETTE NATURE CE QUI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 56 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE 1955 L'AURAIT OBLIGEE A VERSER A CELUI-CI LORS DE SA REINTEGRATION, UN SALAIRE CORRESPONDANT AU COEFFICIENT QUI LUI AVAIT ETE CONTRACTUELLEMENT RECONNU ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, DEBOUTER LE SALARIE EN RELEVANT QU'IL AVAIT UN DROIT ACQUIS A RECEVOIR UN SALAIRE D'UN MONTANT EGAL A CELUI QUI LUI ETAIT ANTERIEUREMENT VERSE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL DEVAIT ETRE REINTEGRE DANS SES FONCTIONS AVEC LES MEMES AVANTAGES ET EN CONSTATANT EN MEME TEMPS QUE CE SALAIRE, NUMERIQUEMENT EGAL, ETAIT MOINS AVANTAGEUX POUR LUI QUE CELUI QU'IL TOUCHAIT AVANT SON ACCIDENT;
ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR L'EXISTENCE, INVOQUEE PAR LE SALARIE, D'UN DECLASSEMENT OUVRANT DROIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION COLLECTIVE A UNE INDEMNITE PARTIELLE DE LICENCIEMENT;
MAIS ATTENDU QU'INTERPRETANT LES TERMES, SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, DE LA LETTRE DU 31 JANVIER 1956 PAR LAQUELLE L'EMPLOYEUR AVAIT, AINSI QUE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 AOUT 1955 LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, CONFIRME AU SALARIE LES CONDITIONS D'EMPLOI QUI ETAIENT ALORS LES SIENNES, DANS L'ENTREPRISE, LES JUGES DU FOND ESTIMENT QU'IL N'EN ETAIT PAS RESULTE L'ENGAGEMENT PAR LA SOCIETE ETPO DE PAYER A BROSSON DES APPOINTEMENTS SUPERIEURS AU MINIMUM CORRESPONDANT A SON CLASSEMENT HIERARCHIQUE DE 108 NI DE LUI RECONNAITRE UN COEFFICIENT PLUS AVANTAGEUX;
QUE LES AVENANTS A LA CONVENTION COLLECTIVE N'IMPOSAIENT PAS D'AUTRES MAJORATIONS DE SALAIRES QUE CELLES CORRESPONDANT A LADITE CLASSIFICATION ET INVITAIENT SEULEMENT LES EMPLOYEURS A MAINTENIR ENTRE LES REMUNERATIONS REELLES UNE CERTAINE PARITE;
QU'EN DEDUISANT DE LEUR INTERPRETATION QUE LADITE SOCIETE AVAIT ETE SEULEMENT TENUE, A LA REPRISE DU TRAVAIL DU SALARIE, DE LUI VERSER UNE REMUNERATION CONFORME A SON COEFFICIENT CATEGORIEL ET QUE BROSSON QUI N'AVAIT D'AUTRE DROIT ACQUIS QUE CELUI DE RECEVOIR DES APPOINTEMENTS AU MOINS EGAUX A CEUX QUI LUI ETAIENT PRECEDEMMENT PAYES, N'ETAIT PAS FONDE, A SE PREVALOIR D'UN CHANGEMENT QUI N'AVAIT PAS EU LIEU "DE POSITION TYPE, ECHELON OU CATEGORIE", SEUL CAS PREVU POUR L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE DECLASSEMENT, LES JUGES D'APPEL ONT, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN