SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DEMOISELLE F. ET L'ADMINISTRATION CIVILE DU DISTRICT DE MURZZUSCHLAG (AUTRICHE) DE L'ACTION ALIMENTAIRE QU'ELLES AVAIENT ENGAGEE CONTRE H., SUR LE FONDEMENT DE L'ANCIEN ARTICLE 342 DU CODE CIVIL FRANCAIS, AU MOTIF QUE LES DEUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS " NE CORROBORAIENT, EN AUCUN CAS, LES DIRES DE DEMOISELLE F. ", ALORS QU'IL RESSORTIRAIT DES CONSTATIONS MEMES DES JUGES D'APPEL QUE LA DEPOSITION DU PREMIER TEMOIN CORROBORAIT PARFAITEMENT LES AFFIRMATIONS DE LADITE DEMOISELLE, ET ALORS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES INTIMEES ETABLISSANT LE CARACTERE SUSPECT DES DECLARATIONS DE L'AUTRE TEMOIN;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL N'EST PAS CONTRADICTOIRE D'ANALYSER UN TEMOIGNAGE ET DE SE PRONONCER ENSUITE SUR SA VALEUR PROBANTE;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ