SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'APRES AVOIR VAINEMENT MIS EN DEMEURE SON CLIENT BENAYOUN DE FOURNIR LA COUVERTURE PREVUE PAR L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 7 OCTOBRE 1890, L'AGENT DE CHANGE LAMBERT A VENDU LES TITRES QU'IL DETENAIT POUR LE COMPTE DE CELUI-CI ;
ATTENDU QUE BENAYOUN FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A LAMBERT X... DU SOLDE DE SA POSITION DEMEUREE DEBITRICE APRES LA LIQUIDATION ET DE L'AVOIR DEBOUTE D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES-INTERETS, ALORS QU'EN INTERDISANT AU DONNEUR D'ORDRE DE SE PREVALOIR A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT DE L'INOBSERVATION PAR L'AGENT DE CHANGE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA COUVERTURE EXIGIBLE POUR LES ORDRES A TERME, LE LEGISLATEUR AURAIT SEULEMENT VOULU LE PRIVER DE LA VOIE DISCIPLINAIRE, QU'EN REVANCHE S'APPLIQUERAIENT LES REGLES GENERALES GOUVERNANT LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES MANDAT AIRES SALARIES, QU'EN VERTU DE SON DEVOIR DE CONSEIL LAMBERT AURAIT DU ATTIRER L'ATTENTION DE SON CLIENT SUR LA NECESSITE D'UNE COUVERTURE SUFFISANTE ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET, QUI AURAIT ADMIS AU MOINS UNE TOLERANCE DE LA PART DE L'AGENT DE CHANGE SUR CE POINT, N'AURAIT PU FAIRE ETAT DE L'ARTICLE 61 PRECITE ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES TELEGRAMMES DE MISE EN DEMEURE AVAIENT ETE EXPEDIES SANS QUE BENAYOUN, PRESENT DANS LES BUREAUX DE L'AGENT DE CHANGE, EN AIT ETE AVERTI ET CELA AU MOMENT OU IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE FOURNIR LA COUVERTURE, ALORS QUE, SI LES AGENTS DE CHANGE DISPOSENT DU DROIT D'ALIENER SANS PREAVIS LES TITRES DE LEURS CLIENTS QUI NE RECONSTITUENT PAS DANS LES DEUX JOURS LA COUVERTURE DEMANDEE PAR TELEGRAMME, ILS NE POURRAIENT ABUSER DE CETTE FACULTE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 7 OCTOBRE 1890, MODIFIE PAR LES DECRETS DU 30 OCTOBRE 1961 ET DU 3 JANVIER 1968, IL EST INTERDIT AU DONNEUR D'ORDRE DE SE PREVALOIR, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DES INFRACTIONS AUX REGLES RELATIVES A LA REMISE D'UNE COUVERTURE ;
CE TEXTE EST GENERAL ET NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES ACTIONS DISCIPLINAIRES ET LES AUTRES ACTIONS. EN SECOND LIEU, EN VERTU DU MEME TEXTE, IL APPARTIENT A L'AGENT DE CHANGE, QUI, PAR TELEGRAMME, A MIS SON CLIENT EN DEMEURE DE RECONSTITUER LA COUVERTURE DANS LES LIMITES REGLEMENTAIRES, DE PROCEDER A LA LIQUIDATION DES ENGAGEMENTS ET A L'ALIENATION TOTALE OU PARTIELLE DE LA COUVERTURE, S'IL N'EST PAS SATISFAIT A LA MISE EN DEMEURE. CE TEXTE NE PREVOIT PAS LA NECESSITE D'UNE COMMUNICATION VERBALE ET NE DEMANDE PAS D'ATTENDRE QUE LE DEBITEUR SE DECLARE EN ETAT DE FOURNIR LA COUVERTURE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;