SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET Y..., CHEF-MACON, ONT DECIDE, LE 31 JUILLET 1970, DE METTRE LEUR ACTIVITE EN COMMUN PAR UNE CONVENTION PREVOYANT, OUTRE LE PARTAGE DES RESULTATS DE LEUR COLLABORATION, L'ATTRIBUTION DE L'ENTREPRISE AU SURVIVANT EN CAS DE DECES DE L'UN D'EUX A CHARGE DE VERSER SOIT A DAME Y..., SOIT A UNE DAME Z..., AVEC LAQUELLE VIVAIT X..., SEPARE DE FAIT DE SON EPOUSE, COMMUNE EN BIENS, LA MOITIE DES FONDS ET DU MATERIEL DONT L'ENTREPRISE DISPOSERAIT A LA DATE DU DECES;
QUE, X... ETANT DECEDE LE 22 FEVRIER 1971, DAME X... QUI AVAIT AVEC Y... FAIT NOMMER UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE L'ENTREPRISE, A FAIT TRANSFERER AU COMPTE DE LA SUCCESSION SON ENTIER SOLDE CREDITEUR;
QUE Y... A ALORS ASSIGNE LA DAME X... ET LES QUATRE ENFANTS, NES DE L'UNION DE CETTE DERNIERE AVEC DAGUERRE, DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR FAIRE CONSTATER LA DISSOLUTION DE LA "SOCIETE EN PARTICIPATION", L'ATTRIBUTION A LUI-MEME DE L'INTEGRALITE DES ELEMENTS DE L'ENTREPRISE A CHARGE PAR LUI D'EXECUTER LES OBLIGATIONS PREVUES A LA CONVENTION DU 31 JUILLET 1970;
QUE LES CONSORTS X... SE SONT OPPOSES A LA DEMANDE ET QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UN CONTREDIT FORME CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT, A EVOQUE LE LITIGE, COMMIS L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE EN QUALITE DE SEQUESTRE ET DE LIQUIDATEUR, ORDONNE QUE LES SOMMES VERSEES AU COMPTE DE LA SUCCESSION LUI SOIENT RESTITUEES, DECIDE QUE LES ELEMENTS DE L'ENTREPRISE SERAIENT PARTAGES CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION ET DIT QUE LE LIQUIDATEUR CONSERVERAIT LA PART DE X... DEVANT ETRE VERSEE A QUI IL APPARTIENDRAIT;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EVOQUE LE LITIGE ALORS QUE LES CONSORTS DAGUERRE N'AVAIENT PAS ETE INVITES PAR ELLE A CONSTITUER AVOUE, QUE, DANS LES CONCLUSIONS PRISES PAR L'AVOUE CONSTITUE PAR EUX SPONTANEMENT, LOIN DE S'ASSOCIER A LA DEMANDE D'EVOCATION DE LEUR ADVERSAIRE, ILS N'AURAIENT DISCUTE DU MERITE DE L'EVOCATION QU'A TITRE SUBSIDIAIRE;
QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RESPECTE LES FORMES EXIGEES PAR L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 QUI SE SERAIENT IMPOSEES EN CAS D'OPPOSITION DES DEFENSEURS A L'EVOCATION, OPPOSITION QUI N'AURAIT ETE CONTESTEE QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CONCLUSIONS PRISES DEVANT ELLE;
MAIS ATTENDU QUE L'EXERCICE DE LA FACULTE D'EVOCATION PRECUE PAR LES ARTICLES 29 ET 30 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 N'EST PAS SOUMIS AU CONSENTEMENT DES PARTIES;
QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE CELLES-CI AVAIENT CONCLU DEVANT ELLE EN RECLAMANT L'EVOCATION OU EN NE S'Y OPPOSANT PAS, N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... QUI S'ETAIENT BORNES A FAIRE VALOIR, PAR UNE INCIDENTE, QUE CETTE EVOCATION AURAIT "LE DEFAUT DE PRIVER LES CONSORTS X... D'UN DEGRE DE JURIDICTION" QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'INVITER CES DERNIERS A CONSTITUER AVOUE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 30, ALINEA 1ER, DU DECRET PRECITE, PUISQU'ILS AVAIENT DEJA PROCEDE D'EUX-MEMES A UNE TELLE CONSTITUTION ET AVAIENT CONCLU AU FOND;
QU'IL S'ENSUIT QUE, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, NI PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE OU SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DU CHEF DE L'EVOCATION;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE ENTRE X... ET Y..., ALORS QUE LES CONDITIONS NECESSAIRES D'APPORTS RECIPROQUES, DE CONTRIBUTION AUX BENEFICES ET AUX PERTES ET D'UNE AFFECTIO SOCIETATIS ENTRE LES PARTIES, ELEMENTS SUR LESQUELS LA CONVENTION LITIGIEUSE NE S'EXPLIQUE PAS, NE RESULTERAIENT PAS DE SES CONSTATATIONS;
QU'ELLE AURAIT DONC FAUSSEMENT QUALIFIE CETTE CONVENTION;
MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE, X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, ET Y..., CHEF D'EQUIPE MACON, ONT CONCLU UNE CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE EN VUE D'EN PARTAGER PAR MOITIE LES RESULTATS, LES BENEFICES DEVANT ETRE LAISSES PROVISOIREMENT PAR L'UN ET L'AUTRE DES ASSOCIES DANS L'ENTREPRISE POUR ASSURER SON FINANCEMENT, LA COUR D'APPEL A CONSTATE LA VOLONTE DES INTERESSES DE S'ASSOCIER POUR PARTAGER LES RESULTATS DE LEURS ACTIVITES MISES EN COMMUN ET A LAQUELLE ILS ONT APPORTE L'UN SON ENTREPRISE PERSONNELLE, LE SECOND SON ACTIVITE;
QU'ELLE A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE X... ET Y... AVAIENT CONCLU ENTRE EUX UNE SOCIETE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE GRIEF N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA VALIDITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE CONTENANT UNE CLAUSE ATTRIBUANT, EN CAS DE DECES DE L'UN DES ASSOCIES, LA PROPRIETE DE L'ENTREPRISE AU SURVIVANT, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A ENONCER QUE CETTE ATTRIBUTION "PORTANT CONVENTION DE PARTAGE ENTRE ASSOCIES AU CAS DE PREDECES DE L'UN D'EUX NE CONSTITUE PAS, EN CE QU'ELLE DETERMINE PAR AVANCE LA PART DEVANT REVENIR AU SURVIVANT, UNE LIBERALITE MAIS SEULEMENT UNE CONVENTION ENTRE ASSOCIES, DE CARACTERE ONEREUX, ESSENTIELLE A LA FORMATION DE L'ASSOCIATION", SANS RECHERCHER SI LA CLAUSE LITIGIEUSE NE COMPORTAIT PAS ALIENATION SANS LE CONSENTEMENT DE LA DAME X... D'UN BIEN DE COMMUNAUTE VISE A L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.