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02/12/1975 | FRANCE | N°74-11749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1975, 74-11749


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PIERRE X... A ETE CONDAMNE, LE 28 MARS 1945, A LA CONFISCATION DE SES BIENS;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 3 0 MARS 1966, LA PART DE L'ETAT SUR CES BIENS A ETE FIXEE A 18040 FRANCS;

QUE, LE 3 JANVIER 1971, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES EN RESTITUTION ET EXPERTISE POUR VERIFIER LA GESTION DE CES BIENS PAR L'ADMINISTRATION, MAIS QUE CES DEMANDES ONT ETE REJETEES PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1972, AU MOTIF QUE X... NE POUVAIT ETRE REMIS EN POSSESSION ET EXIGER

DES COMPTES AVANT D'AVOIR EFFECTUE LE VERSEMENT DE LA SOMME...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PIERRE X... A ETE CONDAMNE, LE 28 MARS 1945, A LA CONFISCATION DE SES BIENS;

QUE, PAR ORDONNANCE DU 3 0 MARS 1966, LA PART DE L'ETAT SUR CES BIENS A ETE FIXEE A 18040 FRANCS;

QUE, LE 3 JANVIER 1971, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES EN RESTITUTION ET EXPERTISE POUR VERIFIER LA GESTION DE CES BIENS PAR L'ADMINISTRATION, MAIS QUE CES DEMANDES ONT ETE REJETEES PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1972, AU MOTIF QUE X... NE POUVAIT ETRE REMIS EN POSSESSION ET EXIGER DES COMPTES AVANT D'AVOIR EFFECTUE LE VERSEMENT DE LA SOMME REPRESENTANT LA PART CONFISQUEE REVENANT A L'ETAT;

QUE, SUR AUTORISATION DE JUSTICE DU 31 MAI 1972, LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE SAONE-ET-LOIRE A FAIT VENDRE PARTIE DES BIENS CONFISQUES, A RETENU LES SOMMES DUES A L'ETAT ET A, LE 1ER DECEMBRE SUIVANT, ADRESSE A X... LE COMPTE DE GESTION ET LE PROCES-VERBAL DE REMISE DES BIENS;

QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT DU 19 MAI 1972 ET DECLARE IRRECEVABLE EN L'ETAT UNE DEMANDE D'EXPERTISE TENDANT A FAIRE VERIFIER LE COMPTE DE GESTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, LES EPOUX X... AVAIENT FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE L'ORDONNANCE DU 31 MAI 1972 AVAIT ETE OBTENUE IRREGULIEREMENT ET QUE LES COMPTES PRODUITS PAR L'ADMINISTRATION DEVAIENT ETRE REDRESSES CAR ILS COMPORTAIENT DES CONTRADICTIONS, DES ERREURS ET DES MANQUANTS, D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES AVAIT DONNE EN LOCATION A DES TIERS DES PARCELLES DE TERRAIN QUI FAISAIENT PARTIE DES BIENS PROPRES DE LA DAME X...;

MAIS ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE L'ORDONNANCE DU 31 MAI 1972 ETAIT DEFINITIVE, QUE LA DEMANDE D'EXPERTISE CONSTITUAIT "SANS PREJUDICE DU MOYEN D'IRRECEVABILITE DEJA RETENU PAR LES PREMIERS JUGES UNE DEMANDE NOUVELLE DEVANT ETRE SOUMISE AU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, QUE LES TERRAINS DONT FAIT ETAT LA DAME X... N'ONT PAS LE CARACTERE DE BIENS PROPRES ET QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS QUE L'ADMINISTRATION N'A GERE AUCUN DE SES BIENS PROPRES AU SENS LEGAL DE CE TERME", LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;

LA REJETTE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLE EN L'ETAT LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR LES EPOUX X... PAR LE MOTIF QU'ELLE CONSTITUAIT UNE DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL;

QU'EN RETENANT AINSI D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DES ARTICLES 108 ET 109 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, QUE LES PARTIES N'INVOQUAIENT PAS, SANS AVOIR RECUEILLI AU PREALABLE LEURS OBSERVATIONS, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11749
Date de la décision : 02/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office (décret du 20 juillet 1972) - Observations préalables des parties - Nécessité.

* APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Invitation des parties à les présenter - Omission.

Une Cour d'appel ne saurait retenir d'office un moyen tiré de l'application des articles 108 et 109 du décret du 28 août 1972 et écarter ainsi comme nouvelle une demande présentée devant elle, sans avoir recueilli au préalable les observations des parties.


Références :

Décret du 28 août 1972 ART. 108
Décret du 28 août 1972 ART. 109
Décret 72-684 du 20 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 16 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1975, pourvoi n°74-11749, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 356 P. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 356 P. 295

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange Cdff
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11749
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