SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1953, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 24 DECEMBRE 1973;
ATTENDU QUE CALVIN LEE X... A ETE VICTIME, AU COURS D'UNE NUIT, D'UN VOL DE DEUX MILLE DOLLARS DANS LA CHAMBRE DE L'HOTEL OU IL ETAIT DESCENDU;
QU'IL A ASSIGNE LA SOCIETE HILTON-FRANCE, PROPRIETAIRE DE L'HOTEL, EN PAIEMENT D'UNE SOMME EQUIVALENTE EN FRANCS FRANCAIS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, AU MOTIF QUE X... N'ETAIT PAS EN SECURITE DANS SA CHAMBRE, DES LORS QUE LA PORTE DE CELLE-CI, BIEN QUE FERMEE DE L'INTERIEUR AU MOYEN DE LA CLEF LAISSEE DANS LA SERRURE EN POSITION DE FERMETURE, POUVAIT ETRE OUVERTE DE L'EXTERIEUR AVEC LE DOUBLE DE LA CLEF OU UN PASSE-PARTOUT;
QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE L'HOTELIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 9 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS