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03/12/1975 | FRANCE | N°73-12825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 1975, 73-12825


SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1953, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 24 DECEMBRE 1973;

ATTENDU QUE CALVIN LEE X... A ETE VICTIME, AU COURS D'UNE NUIT, D'UN VOL DE DEUX MILLE DOLLARS DANS LA CHAMBRE DE L'HOTEL OU IL ETAIT DESCENDU;

QU'IL A ASSIGNE LA SOCIETE HILTON-FRANCE, PROPRIETAIRE DE L'HOTEL, EN PAIEMENT D'UNE SOMME EQUIVALENTE EN FRANCS FRANCAIS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, AU MOTIF QUE X... N'ETAIT PAS EN

SECURITE DANS SA CHAMBRE, DES LORS QUE LA PORTE DE CELLE-CI, BIE...

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1953, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 24 DECEMBRE 1973;

ATTENDU QUE CALVIN LEE X... A ETE VICTIME, AU COURS D'UNE NUIT, D'UN VOL DE DEUX MILLE DOLLARS DANS LA CHAMBRE DE L'HOTEL OU IL ETAIT DESCENDU;

QU'IL A ASSIGNE LA SOCIETE HILTON-FRANCE, PROPRIETAIRE DE L'HOTEL, EN PAIEMENT D'UNE SOMME EQUIVALENTE EN FRANCS FRANCAIS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE, AU MOTIF QUE X... N'ETAIT PAS EN SECURITE DANS SA CHAMBRE, DES LORS QUE LA PORTE DE CELLE-CI, BIEN QUE FERMEE DE L'INTERIEUR AU MOYEN DE LA CLEF LAISSEE DANS LA SERRURE EN POSITION DE FERMETURE, POUVAIT ETRE OUVERTE DE L'EXTERIEUR AVEC LE DOUBLE DE LA CLEF OU UN PASSE-PARTOUT;

QU'EN DEDUISANT DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE L'HOTELIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE DANS L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 9 AVRIL 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12825
Date de la décision : 03/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Limitation de l'article 1953 du Code civil - Faute - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Vol - Limitation de l'article 1953 du Code civil - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt qui, statuant à la suite d'un vol commis dans une chambre d'hôtel, retient une faute à la charge de l'hôtelier au seul motif que la porte de la chambre, bien que fermée de l'intérieur avec la clef laissée dans la serrure, pouvait être ouverte avec un double ou un passe-partout, et écarte en conséquence la limitation de responsabilité, prévue par l'article 1953 alinéa 2 du Code civil.


Références :

Code civil 1953 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 09 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1950-05-17 Bulletin 1950 I N. 121 p. 90 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 1975, pourvoi n°73-12825, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 359 P. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 359 P. 298

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange CDFF
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.12825
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