SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y... ETAIENT, POUR TROIS ANS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972, EN EXECUTION D'UN BAIL NOTARIE DU 11 MAI 1972, LOCATAIRES D'UNE MAISON D'HABITATION APPARTENANT AUX EPOUX X... ET SISE DANS LA COMMUNE DE GRANDFRESNOY;
QUE CE BAIL COMPORTAIT LA CLAUSE SUIVANTE :"DE CONVENTION EXPRESSE ENTRE LES PARTIES, LE LOYER DU PRESENT BAIL POURRA ETRE REVISE ANNUELLEMENT A LA FIN DE CHAQUE ANNEE DE JOUISSANCE, OU LORSQUE DES AMELIORATIONS IMPORTANTES AURONT ETE APPORTEES A L'IMMEUBLE OU AUX LIEUX LOUES, ET CE, A LA DEMANDE EXPRESSE DU BAILLEUR";
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LES EPOUX Y... DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DE LADITE CLAUSE;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, CETTE CLAUSE, S'ANALYSANT NECESSAIREMENT EN UNE CLAUSE D'INDEXATION, ETAIT NULLE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 79 DU L'ORDONNANCE N° 58-1374 DU 30 DECEMBRE 1958;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE INDEXATION N'AYANT ETE PREVUE DANS LA CLAUSE LITIGIEUSE, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT APPLICATION DU TEXTE PRECITE;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
REJETTE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE PRIX STIPULE ETAIT INFERIEUR AU PRIX-PLAFOND RESULTANT D'UNE CLAUSE FIGURANT DANS LE CONTRAT DE PRET PASSE ENTRE LE BAILLEUR ET LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, ORGANISME PRETEUR, CLAUSE REPRODUITE DANS LE BAIL LITIGIEUX, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE PRECISION, HORS LE CAS DES AMELIORATIONS, N'ETAIT DONNEE SUR LA FACON D'EVALUER LE NOUVEAU PRIX, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR REFERENCE, A, POUR "SUPPLEER A CETTE LACUNE", ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DU LOYER QUI PARAITRA POUVOIR ETRE PRATIQUE POUR CET IMMEUBLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE LOYER N'ETAIT SOUMIS, ENTRE BAILLEUR ET PRENEUR, A AUCUNE REGLEMENTATION LEGALE ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE SUBSTITUER AUX PARTIES, EN DESACCORD, POUR FIXER LES CONDITIONS DES CONVENTIONS QUI LES LIENT, LA COUR D'APPEL A, POUR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.