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14/01/1976 | FRANCE | N°73-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1976, 73-11976


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Z... A CONFIE L'UN DE SES ENFANTS MINEURS, PENDANT DEUX ANNEES ENVIRON, AUX EPOUX Y... ;

QUE DAME Y... EST LA MARRAINE DE CE MINEUR ;

QUE, POSTERIEUREMENT AU RETOUR DE L'ENFANT CHEZ SA MERE, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN DE CET ENFANT, EN INVOQUANT UNE CONVENTION DE PLACEMENT A TITRE ONEREUX QUI AURAIT ETE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ;

QUE DAME Z... S'OPPOSA A CETTE DEMANDE, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT CONVENU QUE L'HEBERGEMENT SERAIT GRATUIT, SOUS RES

ERVE DU VERSEMENT DE CERTAINES SOMMES CORRESPONDANT SENSIBLEMENT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Z... A CONFIE L'UN DE SES ENFANTS MINEURS, PENDANT DEUX ANNEES ENVIRON, AUX EPOUX Y... ;

QUE DAME Y... EST LA MARRAINE DE CE MINEUR ;

QUE, POSTERIEUREMENT AU RETOUR DE L'ENFANT CHEZ SA MERE, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN DE CET ENFANT, EN INVOQUANT UNE CONVENTION DE PLACEMENT A TITRE ONEREUX QUI AURAIT ETE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ;

QUE DAME Z... S'OPPOSA A CETTE DEMANDE, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT CONVENU QUE L'HEBERGEMENT SERAIT GRATUIT, SOUS RESERVE DU VERSEMENT DE CERTAINES SOMMES CORRESPONDANT SENSIBLEMENT AU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR PRETENTION, ALORS QU'IL APPARTENAIT A LA MERE D'APPORTER LA PREUVE DE L'INTENTION LIBERALE DONT ELLE SE PREVALAIT, POUR ECHAPPER A L'OBLIGATION D'ENTRETIEN RESULTANT POUR ELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, DE SORTE QUE, SELON LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE, EN SE BORNANT A ENONCER QUE LES EPOUX Y... N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR CREANCE, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE CETTE PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER ;

QUE, DES LORS, EN RETENANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES EPOUX Y... "N'APPORTENT AUCUNE PREUVE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE", LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11976
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Droit de garde - Convention de garde passée avec un tiers - Caractère onéreux - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Autorité parentale - Droit de garde - Convention de garde passée avec un tiers - Caractère onéreux.

D'après l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ne renverse pas la charge de la preuve la Cour d'appel qui, saisie par la marraine d'un mineur à laquelle ses parents l'ont confié pendant un certain temps, d'une demande en payement des frais d'entretien de cet enfant, retient souverainement que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la convention de placement à titre onéreux dont elle se prévaut.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 01 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1976, pourvoi n°73-11976, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 13 P. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 13 P. 11

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange Cdff
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Joubrel
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:73.11976
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