SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE DAME Z... A CONFIE L'UN DE SES ENFANTS MINEURS, PENDANT DEUX ANNEES ENVIRON, AUX EPOUX Y... ;
QUE DAME Y... EST LA MARRAINE DE CE MINEUR ;
QUE, POSTERIEUREMENT AU RETOUR DE L'ENFANT CHEZ SA MERE, LES EPOUX Y... ONT ASSIGNE CELLE-CI EN PAIEMENT DES FRAIS D'ENTRETIEN DE CET ENFANT, EN INVOQUANT UNE CONVENTION DE PLACEMENT A TITRE ONEREUX QUI AURAIT ETE CONCLUE ENTRE LES PARTIES ;
QUE DAME Z... S'OPPOSA A CETTE DEMANDE, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT CONVENU QUE L'HEBERGEMENT SERAIT GRATUIT, SOUS RESERVE DU VERSEMENT DE CERTAINES SOMMES CORRESPONDANT SENSIBLEMENT AU MONTANT DES ALLOCATIONS FAMILIALES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX X... DE LEUR PRETENTION, ALORS QU'IL APPARTENAIT A LA MERE D'APPORTER LA PREUVE DE L'INTENTION LIBERALE DONT ELLE SE PREVALAIT, POUR ECHAPPER A L'OBLIGATION D'ENTRETIEN RESULTANT POUR ELLE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL, DE SORTE QUE, SELON LE MOYEN, L'ARRET ATTAQUE, EN SE BORNANT A ENONCER QUE LES EPOUX Y... N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR CREANCE, AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE CETTE PREUVE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'APRES L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL, CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LES EPOUX Y... "N'APPORTENT AUCUNE PREUVE A L'APPUI DE LEUR DEMANDE", LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.