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14/01/1976 | FRANCE | N°74-11823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 1976, 74-11823


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, INSTITUANT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LE CHARGE, DANS LE CAS D'INSOLVABILITE DES AUTEURS D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES, DE PAYER AUX VICTIMES LES INDEMNITES ALLOUEES PAR UNE DECISION JUDICIAIRE OU RESULTANT D'UNE TRANSACTION ;

ATTENDU QUE FERRARI A ETE DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL BERNICOT ET PATRICIA Z... ONT ETE TUES, LES EPOUX Y... ET UN AUTRE DE LEURS ENFANTS BLESSES, ET CONDAMNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS D

ROIT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME DEUX ORDONNANCES DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, INSTITUANT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LE CHARGE, DANS LE CAS D'INSOLVABILITE DES AUTEURS D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES, DE PAYER AUX VICTIMES LES INDEMNITES ALLOUEES PAR UNE DECISION JUDICIAIRE OU RESULTANT D'UNE TRANSACTION ;

ATTENDU QUE FERRARI A ETE DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL BERNICOT ET PATRICIA Z... ONT ETE TUES, LES EPOUX Y... ET UN AUTRE DE LEURS ENFANTS BLESSES, ET CONDAMNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS DROIT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME DEUX ORDONNANCES DE REFERE STATUANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE FERRARI, A VERSER AUX CONSORTS Y... ET X... DES SOMMES COMPRENANT NON SEULEMENT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS FIXES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONEL, MAIS CERTAINS DEPENS ET LES INTERETS MORATOIRES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 16 PRECITE DISPOSE QUE "LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PEUVENT DEMANDER A L'ASSUREUR LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LEUR SERAIENT VERSEES PAR LE FONDS SI LE REGLEMENT ETAIT EFFECTUE PAR CE DERNIER" ;

QUE, DES LORS, SI LA COUR D'APPEL A PU CONDAMNER L'ASSUREUR A PAYER, OUTRE LES INDEMNITES ALLOUEES AU PRINCIPAL, LES INTERETS MORATOIRES QUI SE RATTACHENT A CES INDEMNITES, ELLE A, EN LE CONDAMNANT A PAYER LES FRAIS ET DEPENS QUI NE SONT PAS PREVUS DANS LES OPERATIONS QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST TENU D'EFFECTUER, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11823
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Demande d'indemnité portée devant la juridiction pénale - Exception de non assurance invoquée par l'assureur - Action de la victime contre l'assureur - Procédure de référé de l'article 16 du décret du 7 janvier 1959 - Condamnation de l'assureur aux frais et dépens (non).

* FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Condamnation - Condamnation aux dépens - Impossibilité.

* FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Fonds de garantie automobile - Impossibilité.

L'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 charge le Fonds de garantie automobile, dans le cas d'insolvabilité des auteurs d'accidents causés par les véhicules automobiles de payer aux victimes les indemnités allouées par une décision judiciaire ou résultant d'une transaction. L'article 16 du décret du 7 janvier 1959 dispose que la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le payement des sommes qui leur seraient versées par le Fonds si le réglement était effectué par ce dernier. Une Cour d'appel peut ainsi condamner l'assureur à payer à la victime, outre les indemnités allouées au principal par la juridiction répressive, les intérêts moratoires qui se rattachent à ces indemnités. Mais elle viole l'article 16 susvisé du décret du 7 janvier 1959 en la condamnant aussi au payement des frais et dépens qui ne sont pas prévus dans les opérations que le Fonds de Garantie automobile est tenu d'effectuer.


Références :

Décret 59-135 du 07 janvier 1959 ART. 16
LOI 51-1508 du 31 décembre 1951 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 11 février 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-05-09 Bulletin 1972 I N. 125 p. 112 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 1976, pourvoi n°74-11823, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 11 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 11 P. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange Cdff
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.11823
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