SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1951 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, INSTITUANT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, LE CHARGE, DANS LE CAS D'INSOLVABILITE DES AUTEURS D'ACCIDENTS CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES, DE PAYER AUX VICTIMES LES INDEMNITES ALLOUEES PAR UNE DECISION JUDICIAIRE OU RESULTANT D'UNE TRANSACTION ;
ATTENDU QUE FERRARI A ETE DECLARE RESPONSABLE DE L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL BERNICOT ET PATRICIA Z... ONT ETE TUES, LES EPOUX Y... ET UN AUTRE DE LEURS ENFANTS BLESSES, ET CONDAMNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES AUX VICTIMES OU A LEURS AYANTS DROIT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME DEUX ORDONNANCES DE REFERE STATUANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE, ASSUREUR DE FERRARI, A VERSER AUX CONSORTS Y... ET X... DES SOMMES COMPRENANT NON SEULEMENT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS FIXES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONEL, MAIS CERTAINS DEPENS ET LES INTERETS MORATOIRES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'ARTICLE 16 PRECITE DISPOSE QUE "LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT PEUVENT DEMANDER A L'ASSUREUR LE PAIEMENT DES SOMMES QUI LEUR SERAIENT VERSEES PAR LE FONDS SI LE REGLEMENT ETAIT EFFECTUE PAR CE DERNIER" ;
QUE, DES LORS, SI LA COUR D'APPEL A PU CONDAMNER L'ASSUREUR A PAYER, OUTRE LES INDEMNITES ALLOUEES AU PRINCIPAL, LES INTERETS MORATOIRES QUI SE RATTACHENT A CES INDEMNITES, ELLE A, EN LE CONDAMNANT A PAYER LES FRAIS ET DEPENS QUI NE SONT PAS PREVUS DANS LES OPERATIONS QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST TENU D'EFFECTUER, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGE