SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1984 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER JAMET AU PAIEMENT A HAELEWYN D'UNE COMMISSION DE 8 200 FRANCS QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LUI VERSER EN REMUNERATION DE SES BONS OFFICES DANS LA REALISATION DE L'ACHAT D'UN PAVILLON, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'HAELEWYN A BIEN SERVI D'INTERMEDIAIRE ENTRE LA VENDERESSE ET L'ACHETEUR POUR PARVENIR A UNE VENTE QUI A EFFECTIVEMENT ETE REALISEE, ENONCE "QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE REDUIRE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE CE SERVICE UN TAUX (DE COMMISSION) QUI A ETE FORMELLEMENT ARRETE DE L'ACCORD DES PARTIES" SANS RECHERCHER SI CET ACCORD N'ETAIT PAS INTERVENU POSTERIEUREMENT A LA VENTE DU PAVILLON, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.