SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : ATTENDU QUE MANUEL X... ET JOACHIM X..., PROPRIETAIRES D'UN PAVILLON, CONSTRUIT EN 1963, COMPORTANT EN SOUS-SOL DEUX GARAGES ET DEUX BUANDERIES QU'ILS ONT TRANSFORMES EN DEUX MEUBLES DESTINES CHACUN A PLUSIEURS LOCATAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR CONDAMNES CHACUN A UNE AMENDE CIVILE POUR AVOIR CONTREVENU A L'ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, COMME L'ARRET LE RECONNAIT LUI-MEME, L'ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME NE CONSTITUE QUE LE TRANSFERT DANS LEDIT CODE DU TEXTE DE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ET QUE CE "TRANSFERT" N'A PAS PU AVOIR POUR OBJET DE MODIFIER LA PORTEE DE LA DISPOSITION DONT S'AGIT" ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT "TRANSFERT" AYANT EU POUR EFFET DE SOUSTRAIRE LES DISPOSITIONS DE L'ANCIEN ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 A LA REGLEMENTATION PROPRE A CETTE LOI, ET NOTAMMENT A SON ARTICLE 3, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL LES DECLARE APPLICABLES A UN IMMEUBLE CONSTRUIT OU ACHEVE POSTERIEUREMENT AU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 340 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES TRANSFORMATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1ER DE SON PREMIER ALINEA NE CONCERNENT QUE LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ;
ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LA CONDAMNATION REPROCHEE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES GARAGES LITIGIEUX, SITUES AU SOUS-SOL D'UN PAVILLON D'HABITATION, DOIVENT ETRE REGARDES COMME PARTIES INTEGRANTES DUDIT PAVILLON, PARTICIPANT INDIVISEMENT DE SON CARACTERE GLOBAL DE "LOCAL A USAGE D'HABITATION" ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.