SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, L'ARTICLE 67 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972 ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR UNE PIECE PRODUITE PAR UNE PARTIE ET N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE JUSTIFIEE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE VIDALMAR AU COMMANDEMENT, QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 8 AVRIL 1971 PAR LES CONSORTS X... ET CONDAMNER CES DERNIERS AU REMBOURSEMENT D'UNE SOMME PRINCIPALE DE 184 000 FRANCS ET D'UNE SOMME DE 8 446,18 FRANCS, REPRESENTANT INTERETS ET FRAIS, LA COUR D'APPEL A NOTAMMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DES FACTURES ACQUITTEES POUR LES TRAVAUX EFFECTUES APRES NOVEMBRE 1966 PAR LA SOCIETE VIDALMAR ET DE LA COMPTABILITE DE CETTE SOCIETE COMMUNIQUEE A L'EXPERT, MEME SI ELLES N'ONT PAS ETE DISCUTEES CONTRADICTOIREMENT PAR LES CONSORTS X... QUI NE SE SONT PAS PRESENTES A L'EXPERTISE BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSORTS X... AVAIENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL, AUX TERMES DE LEURS CONCLUSIONS, D'ENJOINDRE A LA SOCIETE VIDALMAR DE PRODUIRE CERTAINES PIECES DONT ILS DECLARAIENT NE PAS AVOIR EU CONNAISSANCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUE L'EXISTENCE D'UNE EXPERTISE OPPOSABLE AUX CONSORTS X... NE DISPENSAIT PAS DE VEILLER AU RESPECT DU PRINCIPE DE DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES DOCUMENTS QU'ILS RETENAIENT A L'APPUI DE LEUR DECISION, ONT VIOLE LES TEXTES ET LE PRINCIPE SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.