SUR LE MOYEN UNIQUE : ATENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE DE LA DEMANDE D'EXPERTISE TECHNIQUE DE YOUS A LA SUITE DE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE EN DATE DU 7 JUILLET 1971 REFUSANT DE LUI ATTRIBUER LES PRESTATIONS EN ESPECES DE L'ASSURANCE MALADIE AU-DELA DU 10 JUILLET, AU MOTIF QUE LE MEDECIN TRAITANT AVAIT DEMANDE UNE EXPERTISE DE LA CAISSE PAR LETTRE DU 10 JUILLET 1971, QUE CETTE DEMANDE PRESENTEE EN TEMPS UTILE DEVAIT ETRE REGARDEE COMME VALABLE ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, ALINEA 2, DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE, L'EXPERTISE INSTITUEE PAR CE DECRET EST EFFECTUEE A LA DEMANDE DE L'ASSURE, DEMANDE QUI DOIT ETRE PRESENTEE DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DECISION CONTESTEE, QU'EN VERTU DE CE TEXTE D'APPLICATION STRICTE, IL APPARTIENT A L'ASSURRE LUI-MEME DE PRESENTER LA DEMANDE D'EXPERTISE, QUE DES LORS SEULE LA DEMANDE FORMULEE PAR YOUS LE 7 JANVIER 1972 AURAIT PU ETRE PRISE EN CONSIDERATION SI ELLE N'AVAIT ETE TARDIVE COMME PRESENTEE HORS DU DELAI D'UN MOIS PREVU PAR LE TEXTE PRECITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE EXACTEMENT QUE SI L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ENONCE QUE LE MALADE QUI RECQUIERT L'EXPERTISE MEDICALE DOIT PRESENTER UNE DEMANDE ECRITE, CE FORMALISME EDICTE DANS LE BUT DE PROTEGER L'ASSURE NE SAURAIT LE PRIVER DE LA FACULTE DE FAIRE ETABLIR LA DEMANDE PAR SON MEDECIN TRAITANT, DES LORS QUE CELUI-CI AGIT EN PLEIN ACCORD AVEC LUI ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT PAR ELLE RELEVEES, QU'EN L'ESPECE LA DEMANDE D'EXPERTISE MEDICALE ETABLIE LE 10 JUILLET 1971 PAR LE MEDECIN TRAITANT SATISFAISAIT AUX EXIGENCES DE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.