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15/01/1976 | FRANCE | N°74-13092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-13092


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 555 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LABENAS AYANT CONTESTE LE MONTANT DE LA PENSION VIEILLESSE QUI AVAIT ETE LIQUIDEE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1970, AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL, EN FAISANT VALOIR QUE LES SALAIRES QU'IL AVAIT PERCUS AU COURS DES ANNEES 1963 ET 1965, SUR LESQUELS DEVAIT ETRE CALCULEE LA PENSION, ETAIENT SUPERIEURS A CEUX RETENUS PAR LA CAISSE, UNE MESURE D'EXPERTISE AVAIT ETE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A L'EFFET D'EN DETERMINER LE MONTANT ;

QUE POUR ESTIMER QU'IL DEVAIT ETRE TENU CO

MPTE DES SALAIRES BRUTS PERCUS ET NON DES SEULS SALAIRES AY...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 455 ET 555 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LABENAS AYANT CONTESTE LE MONTANT DE LA PENSION VIEILLESSE QUI AVAIT ETE LIQUIDEE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1970, AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL, EN FAISANT VALOIR QUE LES SALAIRES QU'IL AVAIT PERCUS AU COURS DES ANNEES 1963 ET 1965, SUR LESQUELS DEVAIT ETRE CALCULEE LA PENSION, ETAIENT SUPERIEURS A CEUX RETENUS PAR LA CAISSE, UNE MESURE D'EXPERTISE AVAIT ETE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A L'EFFET D'EN DETERMINER LE MONTANT ;

QUE POUR ESTIMER QU'IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DES SALAIRES BRUTS PERCUS ET NON DES SEULS SALAIRES AYANT DONNE LIEU A COTISATIONS, APRES REDUCTION DU PLAFOND ANNUEL PAR SUITE DES INTERRUPTIONS DE TRAVAIL DE LABENAS PENDANT LES ANNEES CONSIDEREES, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A AFFIRMER QUE L'EXPERT S'ETAIT BASE DANS SES CALCULS SUR DES BULLETINS DE SALAIRE PRESENTANT TOUTES GARANTIES D'AUTHENTICITE ;

QUE SI DES COTISATIONS AURAIENT DU ETRE VERSEES ET NE L'AVAIENT PAS ETE, IL APPARTENAIT A LA CAISSE DE SE RETOURNER CONTRE LES RESPONSABLES ;

QUE LE SALARIE NE SAURAIT ETRE PENALISE POUR DES MANQUEMENTS DE SES EMPLOYEURS ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI SOUTENAIT QUE LES COTISATIONS AVAIENT ETE REGULIEREMENT CALCULEES DANS LA LIMITE DU PLAFOND, COMPTE TENU DES PERIODES D'EMPLOI ACCOMPLIES PAR L'INTERESSE, AU COURS DESDITES ANNEES ET DE LEURS INTERRUPTIONS ET SANS APPELER EN INTERVENTION FORCEE L'EMPLOYEUR DONT LES DECLARATIONS ETAIENT CONTESTEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13092
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Contestation - Mise en cause de l'employeur.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Nécessité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Contestation - Mise en cause de l'employeur.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Contestation - Mise en cause de l'employeur.

Lorsque, à l'occasion de la liquidation d'une pension de vieillesse, une contestation s'élève entre la Caisse débitrice et le requérant sur le montant du salaire annuel moyen servant de base au calcul de cet avantage, l'assuré soutenant que le salaire qu'il avait perçu pour certaines années est supérieur à celui retenu par la caisse en fonction des cotisations versées par l'employeur, les juges du fond ne sauraient valablement statuer sur ce litige sans appeler en intervention forcée l'employeur dont les déclarations sont contestées.


Références :

Code de procédure civile 455 CASSATION
Code de procédure civile 555 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 03 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-06-19 Bulletin 1975 V N. 343 p. 298 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1976, pourvoi n°74-13092, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 34 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 34 P. 28

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Voisenet
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13092
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