SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA GARANTIE DU CONTRAT D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CONCLU AVEC L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS URBAINE ET SEINE PAR PACQUET NE COUVRAIT PAS LE DOMMAGE CAUSE PAR UN PREPOSE DE CELUI-CI QUI, CHARGE DE LIVRER DU "FUEL" A UN CLIENT, AVAIT PAR ERREUR RACCORDE LA CITERNE DU CAMION A UNE CUVE DEJA PLEINE, CE QUI AVAIT PROVOQUE L'ECLATEMENT DE CETTE CUVE, AU MOTIF "QUE CE DOMMAGE QUI A EU POUR CAUSE ORIGINELLE LES CONDITIONS DEFECTUEUSES DANS LESQUELLES LE CHAUFFEUR A EXECUTE SON TRAVAIL, N'A PAS PRESENTE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE QUI EUT PU JUSTIFIER SA PRISE EN CHARGE PAR LES ASSUREURS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE DANS SON ARTICLE 2 LA POLICE GARANTISSAIT L'ASSURE "A RAISON DES ACCIDENTS CORPORELS ET MATERIELS CAUSES AUX TIERS ET IMPUTABLES A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE" SANS EXIGER QUE L'EVENEMENT AYANT CONSTITUE LA CAUSE DU DOMMAGE FUT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CLAUSE PRECITEE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.