SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAPUJADE-BONNEFOY DE SA DEMANDE CONTRE LES EPOUX X..., QUI ONT ETE SES LOCATAIRES D'OCTOBRE 1966 A LA FIN DE L'ANNEE 1972, EN PAIEMENT DE CHARGES ANTERIEURES AU 1ER OCTOBRE 1971, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE LA SOC IETE BAILLERESSE "N'A POINT PRESENTE SES DECOMPTES DE CHARGES, COMME LE LUI PRESCRIVAIENT LES TERMES DU CONTRAT DE LOCATION, TOUS LES ANS AU MOIS DE SEPTEMBRE",QUE LE "DEFAUT DE RECLAMATION A CETTE EPOQUE PAR LA SOCIETE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT QUE LA PROVISION VERSEE SUFFISAIT A COUVRIR LE MONTANT DESDITES CHARGES" ET QUE LA DEMANDE "SE HEURTE A LA FORCLUSION QU'IMPLIQUENT NECESSAIREMENT LES TERMES DU CONTRAT DE LOCATION" ;
QU'EN DEDUISANT DU SEUL RETARD DE LA RECLAMATION LA RENONCIATION DU BAILLEUR A SA CREANCE, ET ALORS QU'IL NE RESSORT PAS DU JUGEMENT QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE DE FORCLUSION, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'I NSTANCE DE MURET.