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21/01/1976 | FRANCE | N°74-13517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 1976, 74-13517


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR METTRE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE, PIGACHE, LES FRAIS DE TRAVAUX IMPOSES PAR LES SERVICES DE SECURITE DE L'ADMINISTRATION A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU DANS UN IMMEUBLE LOUE A USAGE D'HOTEL AUX EPOUX X..., QUI S'ETAIENT ENGAGES "A NE POUVOIR EXIGER DU BAILLEUR AUCUNS TRAVAUX DE REPARATIONS, TRANSFORMATIONS OU DE REMISE EN ETAT, SAUF CE QUI SERA DIT POUR LE CLOS ET LE COUVERT", LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE PIGACHE NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT "DUQUEL IL RESULTERAIT QUE LES TRAVAUX DE SECURITE EVENTUELLEM

ENT IMPOSES PAR L'ADMINISTRATION RESTERAIENT A LA CHA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR METTRE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE, PIGACHE, LES FRAIS DE TRAVAUX IMPOSES PAR LES SERVICES DE SECURITE DE L'ADMINISTRATION A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU DANS UN IMMEUBLE LOUE A USAGE D'HOTEL AUX EPOUX X..., QUI S'ETAIENT ENGAGES "A NE POUVOIR EXIGER DU BAILLEUR AUCUNS TRAVAUX DE REPARATIONS, TRANSFORMATIONS OU DE REMISE EN ETAT, SAUF CE QUI SERA DIT POUR LE CLOS ET LE COUVERT", LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE PIGACHE NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT "DUQUEL IL RESULTERAIT QUE LES TRAVAUX DE SECURITE EVENTUELLEMENT IMPOSES PAR L'ADMINISTRATION RESTERAIENT A LA CHARGE DES EPOUX X..." ;

QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER QUELLE AVAIT PU ETRE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE DES TRAVAUX POUVANT RESULTER DES MESURES DE SECURITE IMPOSEES PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-13517
Date de la décision : 21/01/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Bailleur - Obligations - Réparations - Clause du bail en exonérant le bailleur - Portée - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

* BAIL EN GENERAL - Preneur - Obligations - Réparations - Clause du bail les mettant à sa charge - Travaux de sécurité imposés par l'administration.

En l'état d'un bail aux termes duquel le preneur ne pourra exiger du bailleur ni réparations, ni transformations, ni remise en état, n'est pas légalement justifiée la décision qui met à la charge du propriétaire des travaux de sécurité imposés par l'administration, au seul motif qu'aucun document produit ne les met à la charge du preneur, sans rechercher quelle avait été l'intention commune des parties à ce sujet.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 4 ), 29 mai 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 1976, pourvoi n°74-13517, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 29 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 29 P. 21

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Coester
Avocat(s) : Demandeur M. Labbé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13517
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