SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE A LA CHARGE DU PROPRIETAIRE, PIGACHE, LES FRAIS DE TRAVAUX IMPOSES PAR LES SERVICES DE SECURITE DE L'ADMINISTRATION A LA SUITE D'UN INCENDIE SURVENU DANS UN IMMEUBLE LOUE A USAGE D'HOTEL AUX EPOUX X..., QUI S'ETAIENT ENGAGES "A NE POUVOIR EXIGER DU BAILLEUR AUCUNS TRAVAUX DE REPARATIONS, TRANSFORMATIONS OU DE REMISE EN ETAT, SAUF CE QUI SERA DIT POUR LE CLOS ET LE COUVERT", LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE PIGACHE NE PRODUIT AUCUN DOCUMENT "DUQUEL IL RESULTERAIT QUE LES TRAVAUX DE SECURITE EVENTUELLEMENT IMPOSES PAR L'ADMINISTRATION RESTERAIENT A LA CHARGE DES EPOUX X..." ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS RECHERCHER QUELLE AVAIT PU ETRE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LA CHARGE DES TRAVAUX POUVANT RESULTER DES MESURES DE SECURITE IMPOSEES PAR L'ADMINISTRATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOI