SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR UN BAIL EN DATE DES 2 FEVRIER ET 4 MARS 1970, LES EPOUX Y... ONT DONNE EN LOCATION A UN PRIX LIBRE, DANS L'IMMEUBLE DONT ILS SONT PROPRIETAIRES, UN APPARTEMENT AUX EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LES CONDITIONS DU DECRET N 64-1355 DU 30 DECEMBRE 1964 NE SE TROUVAIENT PAS REMPLIES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT NE CONSTITUE PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET QU'IL PEUT ETRE SUPPLEE A SON ABSENCE PAR TOUT MODE DE PREUVE, ET NOTAMMENT PAR UNE EXPERTISE, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS NOUVELLES S'APPLIQUENT DES LORS QU'IL EST ETABLI, FUT-CE EN COURS D'INSTANCE, QUE LES LOCAUX REPONDAIENT AUX CONDITIONS LEGALES, QUE, D'AUTRE PART, EN DECLARANT QUE L'ETAT DE L'APPARTEMENT NE SEMBLAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES LEGALES, LES JUGES DU FAIT ONT FONDE LEUR DECISION SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, QU'ENFIN, NI UNE LEGERE DEFORMATION DE LA PORTE D'ENTREE, NI LES CONDITIONS DE CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE L'APPARTEMENT NE CONCERNENT L'ETAT DU GROS-OEUVRE, SEUL RETENU PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1964, AUQUEL LES PROBLEMES DE SECURITE SONT ETRANGERS" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE QUI ENONCENT A BON DROIT "QU'UNE EXPERTISE PEUT COMPENSER LA CARENCE OU L'INEXACTITUDE D'UN CONSTAT" RETIENNENT QUE LA PARTIE DE L'IMMEUBLE "QUI ASSURE LA SEPARATION DE L'APPARTEMENT AVEC LA CAGE D'ESCALIER N'EST QU'UNE SIMPLE CLOISON DE CONTREPLAQUE QUI EST TRES MINCE ET QU'AU SURPLUS CETTE CLOISON EST AGREMENTEE DE LARGES CARREAUX DE VERRE QUI PEUVENT ETRE AISEMENT BRISES" ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE, EN TERMES NON HYPOTHETIQUES, QUE LE GROS OEUVRE N'ETAIT PAS DANS UN ETAT SATISFAISANT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.