SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE SAINT-URCIZE, PROPRIETAIRE D'UNE PATURE LOUEE A GINESTET, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, SUR LA DEMANDE DU PRENEUR, LE CONGE A FIN DE REPRISE QU'ELLE LUI AVAIT DELIVRE, LE 21 SEPTEMBRE 1972 POUR LE 25 MAI 1974, DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE DU BAIL RENOUVELE, SANS QUE CETTE ACTION AIT ETE PRECEDEE D'UN MEMOIRE, QUI CONSTITUE UNE FORMALITE D'ORDRE PUBLIC PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMUNE N'A JAMAIS INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND, L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 334 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU , MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, COMME TEL, IRRECEVABLE, FUT-IL D'ORDRE PUBLIC ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA COMMUNE REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR ANNULE LE CONGE, AUX MOTIFS QUE DOIT ETRE REPUTEE NON ECRITE LA CLAUSE DU BAIL AUTORISANT LA REPRISE TRIENNALE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE PAR LES HABITANTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN JUGEMENT QUI A VALIDE LA CLAUSE LITIGIEUSE EN ACCORDANT AU PRENEUR LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, AUX MEMES CLAUSES ET CONDITIONS QUE LE BAIL ORIGINAIRE, ET QU'EN OUTRE, CETTE CLAUSE EST CONFORME A L'ARTICLE 861 DU CODE RURAL, LEQUEL AUTORISAIT LA COMMUNE A UTILISER LE BIEN LOUE A UNE FIN D'INTERET GENERAL ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'EST PAS ATTACHEE A UNE PRECEDENTE DECISION SUR UN POINT QUI N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION ET QUE, PAR SUITE, CETTE DECISION N'AVAIT PU TRANCHER MEME IMPLICITEMENT ;
QU'EN L'ESPECE, LE JUGEMENT DU 30 JANVIER 1971, QUI A RECONNU A GINESTET LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, EST DEPOURVU D'AUTORITE QUANT A LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE QUI N'ETAIT PAS EN LITIGE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 861 DU CODE RURAL, QUI PERMETTENT A LA COMMUNE DE S'OPPOSER AU RENOUVELLEMENT DU BAIL POUR UTILISER LE BIEN LOUE A UNE FIN D'INTERET GENERAL, NE S'APPLIQUENT PAS AU CAS D'UNE REPRISE TRIENNALE ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI CRITIQUE ENFIN L'ARRET QUI A ANNULE LE CONGE, AUX MOTIFS QUE CE CONGE NE REPRODUISAIT PAS LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL QUI AUTORISE LE PRENEUR EVINCE EN RAISON DE SON AGE A CEDER SON BAIL A L'UN DE SES ENFANTS OU PETITS-ENFANTS, SANS CONSIDERATION DU FAIT QU'EN L'ESPECE LE PRENEUR ETAIT DEPOURVU D'ENFANTS OU PETITS-ENFANTS, ALORS QUE CETTE OMISSION D'UNE MENTION N'ETANT PAS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR LE PRENEUR QUI N'AVAIT AUCUNE DESCENDANCE, LA NULLITE DU CONGE NE POUVAIT ETRE PRONONCEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE 838, L'ARTICLE 845-1 DU CODE RURAL N'APPORTAIT AUCUNE EXCEPTION A LA PORTEE DE LA NULLITE QU'IL EDICTE, POUR REPARER L'OMISSION D'UNE FORMALITE ESSENTIELLE DU CONGE, LORSQU'IL EST FONDE SUR L'AGE DU PRENEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.