SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 36 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 1ER DU DECRET N 48-1766 DU 22 NOVEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU SECOND DE CES TEXTES, LES TERRASSES DONT L'IMPORTANCE CONSTITUE UN AVANTAGE INHABITUEL POUR LE LOCAL DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION SEPAREE EN APPLICATION DUDIT ARTICLE 36 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ADMIS, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, "QU'IL S'AGIT D'UNE TERRASSE D'AGREMENT DE 164 METRES CARRES, C'EST-A-DIRE TRES VASTE, D'UN ACCES PARTICULIEREMENT FACILE, A L'USAGE EXCLUSIF DE BERTOCCHIO, QU'ELLE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE AMENAGEE DE FACON RAVISSANTE PAR UNE ORNEMENTATION FACILE ET QU'IL S'AGIT LA D'UN AVANTAGE RARISSIME AU SEIN D'UNE GRANDE CITE", LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LE LOYER DE LADITE TERRASSE NE DEVRA PAS FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION SEPAREE DE CELLE DU LOYER DE L'APPARTEMENT DONT BERTOCCHIO EST LOCATAIRE DANS L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALPHEE-CARTIER, AU SEUL MOTIF QUE L'ARTICLE 11 DU DECRET N 49-908 DU 15 JUIN 1949, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR LE DECRET N 64-1358 DU 30 DECEMBRE 1964, A ETE DECLARE ENTACHE D'ILLEGALITE PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT DU 6 OCTOBRE 1971 ;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.