SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5, 6 ET 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE, SUR REQUETE DU SYNDICAT CGT, LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL A L'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DE LA CHARENTE-MARITIME AUQUEL IL AVAIT ETE PROCEDE LE 17 OCTOBRE 1975, AUX MOTIFS QUE LE SYNDICAT DEMANDEUR N'AURAIT PAS ACCEPTE DE SIGNER LE PROTOCOLE D'ACCORD FIXANT LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX, ALORS QUE, D'UNE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE AVAIT FAIT VALOIR QUE LE PROTOCOLE ETAIT CONFORME AU PROJET ELABORE PAR LE SYNDICAT ET QUE DANS CES CONDITIONS, MALGRE L'ABSENCE DE SA SIGNATURE IL Y AVAIT BIEN EU ACCORD DE L'EMPLOYEUR ET DES SYNDICATS SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL, LE REFUS DE SIGNATURE ETANT CONSTITUTIF D'UNE MANOEUVRE, ALORS QUE D'AUTRE PART, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE SYNDICAT ETAIT D'ACCORD SUR LE PROTOCOLE, EN SORTE QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION MANIFESTE DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, D'UNE PART, A CONSTATE, SANS CONTRADICTION, QUE LE SYNDICAT CGT AVAIT DONNE SON ACCORD SUR L'ENSEMBLE DU PROTOCOLE PREELECTORAL, SAUF SUR LA DISPOSITION CONCERNANT L'INTEGRATION D'UNE CATEGORIE DE PERSONNEL DANS LE SECOND COLLEGE AU LIEU DU PREMIER, CE QUI AVAIT ENTRAINE SON REFUS DE LE SIGNER ;
QUE, D'AUTRE PART, IL A ESTIME EXACTEMENT QU'EN RAISON DU DEFAUT D'ACCORD SUR CE POINT, LA DIRECTION EUT DU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L 420-7 DU CODE DU TRAVAIL, PROVOQUER UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, FAUTE DE QUOI LES ELECTIONS SE TROUVAIENT VICIEES ;
QU'IL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LA ROCHELLE.