SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX A...
Y...
Z... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES DECHUS DU DROIT AU MAINTIEN DANS L'APPARTEMENT DONT DAME B... EST PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES LOYERS SONT QUERABLES ET NON PORTABLES ET QU'IL EST INTERDIT AUX JUGES DE FONDER LEUR DECISION SUR DES FAITS QUI NE SONT PAS DANS LE DEBAT ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS, LES LOCATAIRES FAISAIENT VALOIR QUE LES RETARDS DE PAIEMENT ETAIENT DUS AU FAIT DU PROPRIETAIRE QUI NE RECLAMAIT PAS LES LOYERS A LEUR ECHEANCE ET N'EN INDIQUAIT MEME PAS LE MONTANT ;
QUE, POUR ECARTER CE MOYEN, LES JUGES D'APPEL ONT SEULEMENT RELEVE QU'UN NOTAIRE, CHARGE DES INTERETS DE LA BAILLERESSE, AVAIT TOUJOURS REGULIEREMENT ADRESSE LES COMPTES AUX EPOUX A...
Y...
Z..., X... QUI N'AVAIT A AUCUN MOMENT DU DEBAT ETE INVOQUEE NI SOUMISE A LA DISCUSSION DES PARTIES ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN QUI EST MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET N'A PAS ETE SOUMIS AUX JUGES DU FOND NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES JUGES PEUVENT, S'ILS NE MODIFIENT PAS L'OBJET DE LA DEMANDE, FONDER LEUR DECISION SUR DES ELEMENTS DU DEBAT QUI N'ONT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;
QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE NOTAIRE CHARGE DES INTERETS DE DAME B... A TOUJOURS ADRESSE REGULIEREMENT LE COMPTE DES LOYERS AUX EPOUX A...
Y...
Z..., A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.