VU LEUR CONNEXITE, JOINT, LES POURVOIS N° 75-12566 ET 75-20015 ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI N° 75-12566 : ATTENDU QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LES POURVOIS DOIVENT ETRE FIRMES PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU D'UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE N'EST PAS RECEVABLE LE POURVOI QUE CHAUVIN A FORME PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 DECEMBRE 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON DANS UNE INSTANCE INTRODUITE ANTERIEUREMENT AU 16 SEPTEMBRE 1972, SUR LE FONDEMENT DE DISPOSITIONS RELEVANT DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 75-20015 : ATTENDU QUE CHAUVIN FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU DOUBS DONT IL EST UN LOCATAIRE, AU REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSEES AU TITRE DU CHAUFFAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE PROPRIETAIRE, ET A FORTIORI UN OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, DOIT ADMINISTRER L'IMMEUBLE EN BON PERE DE FAMILLE, AVEC DILIGENCE ET COMPETENCE, ET PEUT AVOIR A REPONDRE DE SA GESTION SI ELLE OCCASIONNE AUX LOCATAIRES UN PREJUDICE QU'UNE MEILLEURE GESTION EUT PU EVITER, ET QUE, D'AUTRE PART, LE RESPECT DES FORMES PREVUES PAR LA LOI DANS LA PASSATION DES CONTRATS D'EXPLOITATION DU CHAUFFAGE NE FAIT PAS PREUVE DE L'ABSCENCE DEFAUTE DE L'OFFICE DANS LA GESTION DE L'IMMEUBLE, NOTAMMENT SI LESDITS CONTRATS, REGULIERS EN LA FORME, ONT ETE CONCLUS A DES CONDITIONS EXORBITANTES OU TROP ONEREUSES DONT LES LOCATAIRES ONT A SUPPORTER LES CONSEQUENCES DANS LE PAIEMENT DES CHARGES, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE EN SE BORNANT A RELEVER QUE LESDITS CONTRATS AVAIENT ETE CONCLUS ET EXECUTES SUIVANT LES REGLES PREVUES PAR LA LOI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SE LIVRANT A LA RECHERCHE DE LA FAUTE DE GESTION QUI AURAIT EU POUR CONSEQUENCE LE PREJUDICE ALLEGUE RETIENT "QU'IL A ETE PROCEDE REGULIEREMENT PAR VOIE D'ADJUDICATION, QUE LES CONTRATS ONT ETE APPROUVES P AR L'AUTORITE DE TUTELLE ET LES FACTURES ETABLIES SUIVANT LES NORMES DU CONTROLE DES PRIX, ET QUE L'OFFICE HLM NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ASTREINT A PROCEDER A DES TRAVAUX D'ISOLATION, ALORS QUE LES COEFFICIENTS DE DEPERDITION ONT ETE CALCULES SUIVANT LES NORMES ET PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES EN VIGUEUR A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE" ;
QU'ELLE A PU ESTIMER QUE CETTE FAUTE DE GESTION N'ETAIT PAS ETABLIE, JUSTIFIANT AINSI SA DECISION SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;
QUE CELUI-CI NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : DIT IRRECEVABLE LE POURVOI N° 75-12566 FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REJETTE LE POURVOI N° 75-20015 FORME CONTRE LE MEME ARRET.