SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-6 ET L 122-8 DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 7, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LABONNE, AU SERVICE DE LA SOCIETE BERTRAND, DEPUIS LE 30 JANVIER 1973, COMME CHEF DE ZONE ET ANIMATEUR DE VENTES, A ETE LICENCIE, LE 20 DECEMBRE 1973, AVEC UN PREAVIS DE TROIS MOIS, EXPIRANT LE 21 MARS 1974, AU MOTIF QUE LES RESULTATS DE SA COLLABORATION N'ETAIENT PAS SATISFAISANTS ;
QUE LE 4 FEVRIER 1974, L'EMPLOYEUR, INVOQUANT LA FAUTE GRAVE, A MIS FIN IMMEDIATEMENT A L'EXECUTION DU PREAVIS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A LABONNE UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA DUREE DU PREAVIS RESTANT A COURIR DU 4 FEVRIER 1974 AU 21 MARS 1974, AU MOTIF QUE LE GRIEF INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR , BIEN QUE REEL, NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE GRAVE, ET N'AVAIT OCCASIONNE AUCUN TROUBLE QUANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES AVEC LE CLIENT INTERESSE, ALORS QUE LA GRAVITE DE LA FAUTE N'EST PAS PROPORTIONNELLE AU MONTANT DU PREJUDICE QUI EN RESULTE ET QU'EN REFUSANT DE RETENIR COMME FAUTE GRAVE POUR UN CHEF DE SERVICE, CHARGE D'ANIMER L'EQUIPE DE VENTE, LE FAIT D'ENVOYER OU DE LAISSER ENVOYER A UNE CLIENTE, UNE LETTRE INJURIEUSE, L'ARRET N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS, LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE S'IL ETAIT EXACT QUE LE DOUBLE DU BON DE COMMANDE ADRESSE A LA CLIENTE PORTAIT ECRIT DE LA MAIN DE LABONNE, LA MENTION "CLIENT DESAGREABLE" ET A QUI JE X... VRAIMENT PAS PU FAIRE DIRE AUTRE CHOSE POUR LE PAIEMENT QUE "COMME D'HABITUDE", IL APPARAISSAIT QUE CES RENSEIGNEMENTS ETAIENT DESTINES UNIQUEMENT A L'EMPLOYEUR ;
QU'IL N'AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE DETERMINER QUI, DES SERVICES ADMINISTRATIFS, DETENTEURS DU BON LITIGIEUX DU 14 DECEMBRE 1973 OU DE LABONNE, AVAIT ENVOYE LE DOUBLE A LA CLIENTE ;
QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A CE DERNIER QUE D'AVOIR MANQUE D'ATTENTION EN REDIGEANT LA LETTRE D'ENVOI DU DOCUMENT DU 28 DECEMBRE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER, SANS SE CONTREDIRE, QUE CE FAIT ISOLE QUI POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MOTIF REEL DE LICENCIEMENT, NE CONSTITUAIT PAS LA FAUTE GRAVE PRIVATIVE DU SOLDE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE CE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 122-14-4 ET 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ESTIME QUE LABONNE N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE GRAVE ET LUI AVOIR ACCORDE EN CONSEQUENCE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA PART NON EXECUTEE DU DELAI-CONGE LES JUGES DU FOND, ONT ESTIME QUE CE "SECOND LICENCIEMENT" DU 4 FEVRIER 1974, ETAIT ABUSIF POUR AVOIR ETE DONNE POUR UNE CAUSE REELLE MAIS NON SERIEUSE QU'IL AVAIT OCCASIONNE A LABONNE UN PREJUDICE DANS SON RECLASSEMENT, PAR LE DISCREDIT QUE LUI AVAIT VALU LE MOTIF CONTROUVE DU LICENCIEMENT ;
QU'ILS LUI ONT ACCORDE EN REPARATION 12000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE A ROMPU LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LABONNE DEPUIS LE 20 DECEMBRE 1973, POUR LE 21 MARS 1974, POUR DES MOTIFS QU'IL NE CRITIQUE PAS ;
QUE LE 4 FEVRIER 1974, ELLE A MIS FIN PREMATUREMENT AU DELAI-CONGE POUR UNE CAUSE TOTALEMENT DIFFERENTE ;
QUE, DES LORS, SI L'ARRET ATTAQUE A PU DECIDER QUE LA SOCIETE EN AGISSANT AINSI, ALORS QU'ELLE NE DEMONTRAIT PAS LA FAUTE GRAVE DE LABONNE DEVAIT LUI VERSER LE SOLDE DE L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, IL N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE POUR CE MEME MOTIF, DE LA CONDAMNER A REPARER L'ENSEMBLE DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE ANTERIEURE DU CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L 223-2 ET L 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LE SALARIE DONT LE CONTRAT EST RESILIE, SANS QU'IL Y AIT FAUTE LOURDE DE SA PART, A DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGE PAYE QUE POUR LES JOURS DE CONGE, AUXQUELS IL POUVAIT PRETENDRE EN RAISON DU TRAVAIL (EFFECTIVEMENT) ACCOMPLI AU SERVICE DE SON EMPLOYEUR ET DONT IL N'AVAIT PAS ENCORE BENEFICIE AU MOMENT DE LA RESILIATION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LABONNE AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR DU JOUR DE LA BRUSQUE RUPTURE DU DELAI-CONGE (4 FEVRIER 1974), JUSQU'A LA DATE D'EXPIRATION NORMALE DE CELUI-CI (21 MARS 1974), LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI PAYER EGALEMENT UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES CALCULEE SUR LE MONTANT DE CELLE-CI ;
QU'EN STATUANT AINDI, ALORS QUE LABONNE N'AVAIT ACCOMPLI AUCUN TRAVAIL EFFECTIF DURANT LA PERIODE CONSIDEREE DU DELAI-CONGE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS RELATIFS A L'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE ET A L'INDEMNITE DE CONGE PAYE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.