SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'AVENANT N° 1 DU 13 OCTOBRE 1952 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947, NOTAMMENT L'ARTICLE 7 ET L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LES VRP DU 26 NOVEMBRE 1962, AINSI QUE L'ANNEXE 11 AUDIT ACCORD, NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 4 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'AFFILIATION DES REPRESENTANTS DE COMMERCE A L'UNE OU L'AUTRE INSTITUTION DE RETRAITES PREVUES, L'UNE POUR LES SALARIES, L'AUTRE POUR LES CADRES, PAR CES ACCORDS DEPEND NOTAMMENT DU MONTANT DE LA REMUNERATION NETTE PERCUE PAR LE REPRESENTANT ;
QUE LORSQUE CETTE REMUNERATION EST AU PLUS EGALE AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE, LE REPRESENTANT DOIT ETRE AFFILIE A L'INSTITUTION DE RETRAITE DES REPRESENTANTS (IRREP) ;
QUE LORSQUE LA REMUNERATION EST SUPERIEURE A CE PLAFOND, L'AFILIATION EST FAITE AUPRES DE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS (IRPVRP) ;
ATTENDU QUE L'IRREP A RECLAME AUX ETABLISSEMENTS COUTURIER FRERES LES COTISATIONS DE RETRAITES DU CHEF DE DEUX REPRESENTANTS QUI AVAIENT PERCU EN 1970 ET 1971 DES REMUNERATIONS NETTES TOTALES INFERIEURES AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE POUR DEBOUTER L'INSTITUTION DE SA DEMANDE EN PAIEMENT TANT DES COTISATIONS QUE DES MAJORATIONS DE RETARD ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENONCE "QU'EN DEPIT DE REMUNERATIONS PROVISOIREMENT TRES FAIBLES, COUTURIER A EU RAISON D'AFFILIER L'ENSEMBLE DE SES REPRESENTANTS (DE HUIT A DIX) AU REGIME LE PLUS ADAPTE AUX SALAIRES DE LA PROFESSION ET DU PLUS GRAND NOMBRE DE SES COLLABORATEURS, QUE LES ETABLISSEMENTS COUTURIER JUSTIFIENT AVOIR ADHERE A L'IRPVRP POUR SATISFAIRE A LA FOIS A LA LETTRE ET A L'ESPRIT DE LA REGLEMENTATION" ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EMPLOYEUR DE VRP N'A PAS LE CHOIX ENTRE L'AFFILIATION DE SES REPRESENTANTS A L'UN DES REGIMES DE RETRAITES PLUTOT QU'A L'AUTRE ;
QU'IL A L'OBLIGATION D'AFFILIER CHAQUE REPRESENTANT A CELUI DES REGIMES DONT IL RELEVE EN RAISON NOTAMMENT DU MONTANT DE SA REMUNERATION NETTE ;
QUE CONSTATANT QUE LES REPRESENTANTS CONCERNES AVAIENT, POUR CHACUNE DES ANNEES CONSIDEREES PERCU DES REMUNERATIONS NETTES AU PLUS EGALES AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AURAIT DU DE PLUS FAIRE APPELER EN LA CAUSE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE (IRPVRP) A QUI LES VERSEMENTS AVAIENT ETE FAITS, POUR QU'IL SOIT STATUE CONTRADICTOIREMENT VIS-A-VIS DE TOUS LES INTERESSES ET PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, NE POUVAIT DENIER A L'IRREP LE DROIT DE PERCEVOIR LES COTISATIONS QUI LUI ETAIENT DUES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATELLERAULT.