La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1976 | FRANCE | N°75-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1976, 75-10056


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'AVENANT N° 1 DU 13 OCTOBRE 1952 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947, NOTAMMENT L'ARTICLE 7 ET L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LES VRP DU 26 NOVEMBRE 1962, AINSI QUE L'ANNEXE 11 AUDIT ACCORD, NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 4 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'AFFILIATION DES REPRESENTANTS DE COMMERCE A L'UNE OU L'AUTRE INSTITUTION DE RETRAITES PREVUES, L'UNE POUR LES SALARIES, L'AUTRE POUR LES CADRES, PAR CES ACCORDS DEPEND NOTAMMENT DU MONTANT DE LA REMUNERATION NETT

E PERCUE PAR LE REPRESENTANT ;

QUE LORSQUE CETTE REMU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'AVENANT N° 1 DU 13 OCTOBRE 1952 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES CADRES DU 14 MARS 1947, NOTAMMENT L'ARTICLE 7 ET L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL SUR LES VRP DU 26 NOVEMBRE 1962, AINSI QUE L'ANNEXE 11 AUDIT ACCORD, NOTAMMENT SES ARTICLES 2 ET 4 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'AFFILIATION DES REPRESENTANTS DE COMMERCE A L'UNE OU L'AUTRE INSTITUTION DE RETRAITES PREVUES, L'UNE POUR LES SALARIES, L'AUTRE POUR LES CADRES, PAR CES ACCORDS DEPEND NOTAMMENT DU MONTANT DE LA REMUNERATION NETTE PERCUE PAR LE REPRESENTANT ;

QUE LORSQUE CETTE REMUNERATION EST AU PLUS EGALE AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE, LE REPRESENTANT DOIT ETRE AFFILIE A L'INSTITUTION DE RETRAITE DES REPRESENTANTS (IRREP) ;

QUE LORSQUE LA REMUNERATION EST SUPERIEURE A CE PLAFOND, L'AFILIATION EST FAITE AUPRES DE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE DES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS (IRPVRP) ;

ATTENDU QUE L'IRREP A RECLAME AUX ETABLISSEMENTS COUTURIER FRERES LES COTISATIONS DE RETRAITES DU CHEF DE DEUX REPRESENTANTS QUI AVAIENT PERCU EN 1970 ET 1971 DES REMUNERATIONS NETTES TOTALES INFERIEURES AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE POUR DEBOUTER L'INSTITUTION DE SA DEMANDE EN PAIEMENT TANT DES COTISATIONS QUE DES MAJORATIONS DE RETARD ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENONCE "QU'EN DEPIT DE REMUNERATIONS PROVISOIREMENT TRES FAIBLES, COUTURIER A EU RAISON D'AFFILIER L'ENSEMBLE DE SES REPRESENTANTS (DE HUIT A DIX) AU REGIME LE PLUS ADAPTE AUX SALAIRES DE LA PROFESSION ET DU PLUS GRAND NOMBRE DE SES COLLABORATEURS, QUE LES ETABLISSEMENTS COUTURIER JUSTIFIENT AVOIR ADHERE A L'IRPVRP POUR SATISFAIRE A LA FOIS A LA LETTRE ET A L'ESPRIT DE LA REGLEMENTATION" ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EMPLOYEUR DE VRP N'A PAS LE CHOIX ENTRE L'AFFILIATION DE SES REPRESENTANTS A L'UN DES REGIMES DE RETRAITES PLUTOT QU'A L'AUTRE ;

QU'IL A L'OBLIGATION D'AFFILIER CHAQUE REPRESENTANT A CELUI DES REGIMES DONT IL RELEVE EN RAISON NOTAMMENT DU MONTANT DE SA REMUNERATION NETTE ;

QUE CONSTATANT QUE LES REPRESENTANTS CONCERNES AVAIENT, POUR CHACUNE DES ANNEES CONSIDEREES PERCU DES REMUNERATIONS NETTES AU PLUS EGALES AU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE QUI AURAIT DU DE PLUS FAIRE APPELER EN LA CAUSE L'INSTITUTION DE RETRAITES ET DE PREVOYANCE (IRPVRP) A QUI LES VERSEMENTS AVAIENT ETE FAITS, POUR QU'IL SOIT STATUE CONTRADICTOIREMENT VIS-A-VIS DE TOUS LES INTERESSES ET PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, NE POUVAIT DENIER A L'IRREP LE DROIT DE PERCEVOIR LES COTISATIONS QUI LUI ETAIENT DUES ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATELLERAULT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10056
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Caisse de retraite - Affiliation - Institution compétente - Détermination - Rémunération provisoirement inférieure au plafond.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Nécessité - Sécurité sociale - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Conflit d'affiliation - Mise en cause des organismes concernés.

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Représentant de commerce - Variation dans le montant de la rémunération - Effet.

L'employeur de voyageurs représentants placiers n'a pas le choix entre l'affiliation de ces représentants à l'un des régimes de retraite (IRREP ; IRPVRP) plutôt qu'à un autre. Il a l'obligation d'affilier chaque représentant à celui des régimes dont il relève en raison, notamment, du montant de sa rémunération nette sans avoir égard au fait que la rémunération de certains d'entre eux, n'a été que provisoirement inférieure au plafond de la sécurité sociale. Et en cas de litige avec l'une des institutions, il y a lieu pour la juridiction saisie, de faire appeler l'autre en cause pour qu'il soit statué contradictoirement vis-à-vis de tous les intéressés et pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.


Références :

ACCORD INTERPROFESSIONNEL du 26 novembre 1962 VOYAGEURS REPRESENTANTS PLACIERS
Code civil 1134 CASSATION
Convention collective nationale du 14 mars 1947 RETRAITE ET PREVOYANCE DES CADRES AVENANT N. 1 1952-10-13

Décision attaquée : Tribunal de commerce Poitiers, 06 mai 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-05 Bulletin 1976 V N. 84 p. 68 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1976, pourvoi n°75-10056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 266 P. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 266 P. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award