La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1976 | FRANCE | N°75-10163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1976, 75-10163


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISI ATTAQUEE D'AVOIR POUR ACCORDER A DAME X... LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS PRENATALES, ESTIME QU'ELLE AVAIT SUBI DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES LE PREMIER EXAMEN PRENATAL EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LA DATE PORTEE SUR LE FEUILLET DU CARNET DE MATERNITE, LEQUEL AVAI T ETE ADRESSE HORS DELAI A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET AVAIT DONC PERDU TOUTE FORCE PROBANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE RETARD APPORTE A LA PRODUCTION D'UN FEUILLET DU CARNET DE MATERNITE N'ENTRAINE PAS LA DECHEANCE DU DROIT A LA FRACTION CORRESPONDANTE

DES ALLOCATIONS PRENATALES DES LORS QU'IL EST ETABLI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISI ATTAQUEE D'AVOIR POUR ACCORDER A DAME X... LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS PRENATALES, ESTIME QU'ELLE AVAIT SUBI DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES LE PREMIER EXAMEN PRENATAL EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LA DATE PORTEE SUR LE FEUILLET DU CARNET DE MATERNITE, LEQUEL AVAI T ETE ADRESSE HORS DELAI A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET AVAIT DONC PERDU TOUTE FORCE PROBANTE ;

MAIS ATTENDU QUE LE RETARD APPORTE A LA PRODUCTION D'UN FEUILLET DU CARNET DE MATERNITE N'ENTRAINE PAS LA DECHEANCE DU DROIT A LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE L'EXAMEN LUI-MEME A ETE SUBI DANS LE DELAI PRESCRIT ;

QU'IL NE FAIT PAS DAVANTAGE OBSTACLE A CE QUE LES MENTIONS QUI Y FIGURENT SOIENT PRISES EN CONSIDERATION A TITRE D'ELEMENTS DE PREUVE ;

QU'EN L'ESPECE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE LE PREMIER EXAMEN PRENATAL AVAIT ETE SUBI LE 11 MAI 1973 DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES AINSI QUE LE RECONNAISSAIT D'AILLEURS LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 OCTOBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10163
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations prénatales - Conditions - Examens prénataux - Preuve - Feuillets du carnet de maternité - Transmission à la caisse - Délai - Inobservation - Effet.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations prénatales - Conditions - Examens prénataux - Preuve - Modes de preuve.

Le retard apporté à la production d'un feuillet du carnet de maternité n'entraîne pas la déchéance du droit à la fraction correspondante des allocations prénatales dès lors qu'il est établi que l'examen lui-même a été subi dans le délai prescrit et ne fait pas davantage obstacle à ce que les mentions qui y figurent soient prises en considération à titre d'éléments de preuve.


Références :

Code de la sécurité sociale 517
Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 26, ART. 27

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Var, 09 octobre 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-10-26 Bulletin 1967 II N. 308 p. 216 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-06-14 Bulletin 1973 V N. 388 p. 349 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-04 Bulletin 1976 V N. 264 p. 220 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1976, pourvoi n°75-10163, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 265 P. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 265 P. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Donnadieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10163
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award