SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISI ATTAQUEE D'AVOIR POUR ACCORDER A DAME X... LA PREMIERE FRACTION DES ALLOCATIONS PRENATALES, ESTIME QU'ELLE AVAIT SUBI DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES LE PREMIER EXAMEN PRENATAL EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR LA DATE PORTEE SUR LE FEUILLET DU CARNET DE MATERNITE, LEQUEL AVAI T ETE ADRESSE HORS DELAI A LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET AVAIT DONC PERDU TOUTE FORCE PROBANTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE RETARD APPORTE A LA PRODUCTION D'UN FEUILLET DU CARNET DE MATERNITE N'ENTRAINE PAS LA DECHEANCE DU DROIT A LA FRACTION CORRESPONDANTE DES ALLOCATIONS PRENATALES DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE L'EXAMEN LUI-MEME A ETE SUBI DANS LE DELAI PRESCRIT ;
QU'IL NE FAIT PAS DAVANTAGE OBSTACLE A CE QUE LES MENTIONS QUI Y FIGURENT SOIENT PRISES EN CONSIDERATION A TITRE D'ELEMENTS DE PREUVE ;
QU'EN L'ESPECE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A CONSTATE QUE LE PREMIER EXAMEN PRENATAL AVAIT ETE SUBI LE 11 MAI 1973 DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES AINSI QUE LE RECONNAISSAIT D'AILLEURS LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 OCTOBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU VAR.