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06/05/1976 | FRANCE | N°75-10907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1976, 75-10907


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N°60-451 DU 12 MAI 1960 ET L'ARTICLE 5 DU CHAPITRE VI DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QUE SUIVANT LE SECOND, LA RESPONSABILITE DE L'AS

SURANCE MALADIE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS COMMENCES AVANT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DU DECRET N°60-451 DU 12 MAI 1960 ET L'ARTICLE 5 DU CHAPITRE VI DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS ANNEXEE A L'ARRETE MINISTERIEL DU 27 MARS 1972 ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LA PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DES ACTES PROFESSIONNELS DES MEDECINS, CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES ET AUXILIAIRES MEDICAUX NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS D'UNE NOMENCLATURE FIXEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;

QUE SUIVANT LE SECOND, LA RESPONSABILITE DE L'ASSURANCE MALADIE EST LIMITEE AUX TRAITEMENTS COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE ;

ATTENDU QUE Y..., ASSUJETTI AU REGIME D'ASSURANCE MALADIE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, A SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DU TRAITEMENT ORTHODONTIQUE SUIVI DE NOVEMBRE 1972 A NOVEMBRE 1973 PAR SA X... MARTINE, NEE LE 2 JUILLET 1956 ;

QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE LUI A OPPOSE UN REFUS MOTIVE PAR LE FAIT QUE CE TRAITEMENT AVAIT ETE ENTREPRIS APRES L'AGE DE 12 ANS ;

QUE SUR LE RECOURS DE Y..., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, OBSERVANT QUE L'AGE LIMITE INITIALEMENT FIXE A 9 ANS AVAIT ETE PORTE A 12 ANS ET QUE CETTE ELEVATION TRADUISAIT LE SOUCI DU POUVOIR REGLEMENTAIRE DE SUBORDONNER LA PRISE EN CHARGE DE L'ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE A SON EFFICACITE, VARIABLE SELON LES SUJETS, A ORDONNE LA MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE MEDICALE DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A L'EFFET DE VERIFIER SI LE TRAITEMENT PRESCRIT A MARTINE Y... AVAIT ETE EFFICACE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS N'AUTORISE LA PRISE EN CHARGE DES TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES QUE S'ILS SONT COMMENCES AVANT LE DOUZIEME ANNIVERSAIRE, SANS PREVOIR AUCUNE DEROGATION, EN SORTE QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL JUSTIFIANT LE RECOURS A UNE EXPERTISE TECHNIQUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-10907
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais dentaires - Orthopédie dento-faciale - Age limite - Dérogation - Impossibilité.

La nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'ils sont commencés avant le douzième anniversaire sans prévoir aucune dérogation. Encourt par suite la cassation la décision qui ordonne une expertise médicale à l'effet de vérifier l'efficacité d'un traitement entrepris après l'âge limite.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972 ANNEXE NOMENCLATURE DES ACTES PROFESSIONNELS 2ème PARTIE TITRE III CHAPITRE VI ART. 5 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Amiens, 15 novembre 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-01 Bulletin 1973 V N. 59 p. 53 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1976, pourvoi n°75-10907, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 262 P. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 262 P. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Rivière
Rapporteur ?: M. Donnadieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10907
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