SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 ALORS APPLICABLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'URSSAF ETAIT BIEN FONDEE A OPERER UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS SUR LES SALAIRES VERSES ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 1966 ET LE 31 DECEMBRE 1969, PAR LA SOCIETE GENETAY A DES TAILLEURS DE PIERRE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SI UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE AVAIT ETE ADMIS DEPUIS LE IER NOVEMBRE 1966 POUR CES SALARIES, PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, CELLE-CI RECONNAISSAIT QUE C'ETAIT A LA SUITE D'UNE ERREUR ET QUE SI EN MATIERE FISCALE, L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'OPPOSE A UN REHAUSSEMENT D'IMPOT LORSQU'IL Y AVAIT DISCUSSION SUR L'INTERPRETATION D'UN TEXTE ET QUE LE CONTRIBUABLE ETAIT DE BONNE FOI, AUCUNE DISPOSITION SEMBLABLE N'EXISTAIT DANS LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ET LA BONNE FOI NE POUVAIT ETRE INVOQUEE QUE POUR UNE DEMANDE DE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD ;
ATTENDU, CEPENDANT QU'IL ETAIT CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, QUE, LE 16 OCTOBRE 1967, A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'URSSAF AVAIT NOTIFIE A L'ENTREPRISE GENETAY SA DECISION, CONFORME A CELLE PRISE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE, DE MAINTENIR LE BENEFICE D'UN ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE AU PROFIT DES TAILLEURS DE PIERRE EN MEME TEMPS QU'ELLE INFORMAIT L'EMPLOYEUR QUE CET AVANTAGE ETAIT SUPPRIME POUR LES OUVRIERS CARRIERS ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION INDIVIDUELLE NOTIFIEE PAR L'URSSAF ET ACCEPTEE PAR LA SOCIETE GENETAY QUI S'Y ETAIT CONFORMEE LIAIT LES PARTIES JUSQU'A INTERVENTION D'UNE NOUVELLE DECISION ;
QUE QUELS QU'AIENT PU ETRE LES MOTIFS, FUSSENT-ILS ERRONES, QUI L'AVAIENT PROVOQUEE, L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A LA CHOSE DECIDEE SANS FRAUDE S'OPPOSE A CE QUE SOIT RECONNU UN EFFET RETROACTIF A LA DECISION QUI LA MODIFIE, PRINCIPE DONT L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS SE BORNE A FAIRE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.