SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 24 AVRIL 1974), GREGOIRE A COMMANDE A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS MAV (MATERIEL AUTOMATIQUE D'ELEVAGE) UN APPAREIL DIT "BATTERIE DE PONTE" FABRIQUE PAR LA FIRME HELLMANN, ETABLIE EN ALLEMAGNE FEDERALE ;
QUE, L'APPAREIL NE FONCTIONNANT PAS, UN EXPERT A ETE COMMIS PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FEVRIER 1972, RENDUE ENTRE GREGOIRE ET MAV PUIS PAR UNE ORDONNANCE DU 11 AVRIL 1972, ENTRE MAV ET HELLMANN ;
QU'AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE, GREGOIRE A FAIT ASSIGNER LES ETABLISSEMENTS MAV DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI, PAR UN JUGEMENT DU 20 JUIN 1973, A DIT QUE LES ETABLISSEMENTS MAV DEVAIENT REMEDIER AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET PAYER A GREGOIRE UNE CERTAINE SOMME, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT DEJA SUBI ;
QU'APRES AVOIR INTERJETE APPEL, LES ETABLISSEMENTS MAV, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, ONT FAIT CITER DEVANT LA COUR D'APPEL LA FIRME HELLMANN, EN INTERVENTION ET GARANTIE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN GARANTIE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'INTERVENTION FORCEE D'UN TIERS EST RECEVABLE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL ET CHAQUE FOIS QUE LE TIERS EST IMPLIQUE DANS LE LITIGE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'INTERVENTION FORCEE EUT ETE POSSIBLE EN PREMIERE INSTANCE, ET QUE, D'AUTRE PART, TOUTE PERSONNE EST EN DROIT DE SE CONTENTER DE DEFENDRE A L'ACTION ENGAGEE CONTRE ELLE EN PREMIERE INSTANCE ET QUE C'EST SEULEMENT EN CAS DE CONDAMNATION QU'ELLE EST EN MESURE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE DEMANDER EN CAUSE D'APPEL L'INTERVENTION FORCEE Y... TIERS GARANT ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT, EN L'ESPECE, QUE DES LE DEBUT DU PROCES, EN PREMIERE INSTANCE, LA SOCIETE MAV DISPOSAIT GRACE AU RAPPORT DE L'EXPERT DE TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DE L'APPEL EN GARANTIE, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'EVOLUTION DU LITIGE ET, EN CONSEQUENCE, DECLARER L'INTERVENTION FORCEE IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES :
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MAV A FAIRE PROCEDER AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION PAR ELLE VENDUE ET A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR L'X... GREGOIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET SE CONTREDIT EN CONDAMNANT A REPARER UN VICE DE CONCEPTION UNE PERSONNE QUI ETAIT TENUE A GARANTIR UNIQUEMENT LES VICES DE FABRICATION OU DE FONCTIONNEMENT, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES UNE PART DES DOMMAGES ETAIT DUE AUX TRAVAUX EFFECTUES NON PAS PAR LE VENDEUR, MAIS PAR LE FABRICANT APRES L'APPARITION DES DEFICIENCES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, SELON L'EXPERT, UN DEFAUT DE CONCEPTION AVAIT EMPECHE L'APPAREIL DE FONCTIONNER, LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN CONDAMNANT LA SOCIETE MAV LAQUELLE AVAIT EXPRESSEMENT GARANTI L'INSTALLATION CONTRE TOUT VICE DE FABRICATION ET DE FONCTIONNEMENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN DECLARANT QUE, QUELS QU'AIENT PU ETRE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR HELLMANN POUR TENTER DE REPARER L'INSTALLATION, LA SOCIETE MAV EST SEULE RESPONSABLE ENVERS GREGOIRE Y... BON FONCTIONNEMENT DU MATERIEL QU'ELLE LUI A VENDU ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.