SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES SIXIEME ET SEPTIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONNE A BAIL A USAGE COMMERCIAL A LA SOCIETE HERITIERS DE VEUVE FILLOL (SOCIETE FILLOL), EN REGLEMENT JUDICIAIRE DEPUIS LE 20 DECEMBRE 1966, ET APRES RESOLUTION DE SON CONCORDAT, HOMOLOGUE LE 5 NOVEMBRE 1968, EN LIQUIDATION DES BIENS CLOTUREE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LE 6 JUILLET 1971, A ASSIGNE PERSONNELLEMENT CROUZET, ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET ENSUITE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN FAISANT VALOIR QU'EN RAISON DE FAUTES COMMISES PAR CE DERNIER, ELLE N'AVAIT PU PERCEVOIR LE MONTANT DES LOYERS ECHUS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE NOTAMMENT EN IMPUTANT A FAUTE A CROUZET LE FAIT D'AVOIR FAIT VENDRE, ALORS QU'IL ETAIT SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE FILLOL, DES BIENS MOBILIERS SUR LESQUELS DAME X... AVAIT FAIT PRATIQUER, AVANT LA RESOLUTION DU CONCORDAT, UNE SAISIE EXECUTION, SANS INFORMER CETTE DERNIERE ET SANS LA FAIRE PARTICIPER AU PRODUIT DE LA VENTE, LUI FAISANT AINSI PERDRE TOUT ESPOIR D'OBTENIR LE PAIEMENT DE SA CREANCE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CROUZET QUI PRETENDAIT QUE LA SAISIE EXECUTION PRATIQUEE A LA REQUETE DE DAME X... PORTAIT SUR DES BIENS QUI NE GARNISSAIENT PAS LES LIEUX LOUES, MAIS QUI ETAIENT ENTREPOSES DANS UN LOCAL DISTINCT, ET QUE DE CE FAIT DAME X..., QUI NE POUVAIT PRETENDRE QU'ILS CONSTITUAIENT LA GARANTIE DU PRIVILEGE SPECIAL DU BAILLEUR, N'AVAIT QUE LA QUALITE DE CREANCIER CHIROGRAPHAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU ET DES LORS VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN, EN RAISON DU CARACTERE INDIVISIBLE DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DU DOMMAGE MATERIEL QUI A ETE PRONONCEE, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.