SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN INCENDIE, DONT L'ORIGINE EST DEMEUREE INCONNUE, S'EST DECLARE DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A COQUIN ET QUE CELUI-CI AVAIT DONNE EN LOCATION, AUX EPOUX X... ;
QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SECOURS, QUI AVAIT INDEMNISE LE PROPRIETAIRE DE LA DESTRUCTION DU MOBILIER QU'IL AVAIT LAISSE DANS L'IMMEUBLE, A DEMANDE AUX LOCATAIRES LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE QU'ELLE AVAIT VERSEE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE COQUIN OCCUPAIT L'IMMEUBLE PAR L'ENTREPOT DE MOBILIERS DIVERS, SANS TOUTEFOIS QU'IL SOIT POSSIBLE DE DEFINIR L'ENDROIT EXACT, APPARTEMENT OU GRANGE, QUE GARNISSAIENT CES MEUBLES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, SANS ETABLIR QUE LE PROPRIETAIRE S'ETAIT RESERVE LA JOUISSANCE D'UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE DANS DES CONDITIONS SEMBLABLES A CELLES D'UN LOCATAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.