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23/06/1976 | FRANCE | N°75-11301

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-11301


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS TENUE DE VERSER A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LA COTISATION ANNUELLE VISEE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE EXERCEE EN 1960 ET 1961 PAR BROSSON EN QUALITE DE MEDECIN CONVENTIONNE AU MOTIF QUE CES COTISATIONS ETAIENT PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 JUILLET 1971 ;

QUE BROSSON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE DECRET DU 2 JUILLET 1971 N'A AUCUN EFFET

RETROACTIF ET QUE LA PRESCRIPTION QU'IL ENONCE NE SA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS TENUE DE VERSER A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LA COTISATION ANNUELLE VISEE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE EXERCEE EN 1960 ET 1961 PAR BROSSON EN QUALITE DE MEDECIN CONVENTIONNE AU MOTIF QUE CES COTISATIONS ETAIENT PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 JUILLET 1971 ;

QUE BROSSON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE DECRET DU 2 JUILLET 1971 N'A AUCUN EFFET RETROACTIF ET QUE LA PRESCRIPTION QU'IL ENONCE NE SAURAIT DES LORS S'APPLIQUER A UNE SITUATION DETERMINEE PAR UNE ACTIVITE ANTERIEURE DE PLUS DE DIX ANS A SA PROMULGATION, ET ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEXTE CONTRAIRE BROSSON NE POUVAIT SE VOIR REFUSER LE DROIT DE VERSER LES COTISATIONS A LA PLACE DE LA CAISSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE BROSSON QUI EXERCAIT A TITRE PRINCIPAL LA PROFESSION DE MEDECIN DU TRAVAIL ET QUI AVAIT EU UNE CERTAINE ACTIVITE DE MEDECIN CONVENTIONNE AU COURS DES ANNEES 1960 ET 1961 N'AVAIT PAS, A LA DATE DU 31 JUILLET 1971, ACQUITTE LES COTISATIONS DONT IL ETAIT PERSONNELLEMENT REDEVABLE A CE TITRE EN VERTU DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QU'ELLE RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 JUILLET 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS CONVENTIONNES, LA COTISATION ANNUELLE DES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE VISEE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU MEME CODE N'EST DUE QU'AUTANT QUE LA PRATICIEN A VERSE LA COTISATION A SA CHARGE AVANT L'EXPIRATION DE LA CINQUIEME ANNEE CIVILE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE LADITE COTISATION SE RAPPORTE ;

QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE PAR L'EFFET DE CETTE FORCLUSION EDICTEE PAR UN TEXTE D'APPLICATION IMMEDIATE, LA CAISSE N'ETAIT PLUS TENUE EN 1971 DE VERSER LES COTISATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA LOI PUISQU'ELLES SE RAPPORTAIENT A DES EXERCICES ANTERIEURS AUX CINQ DERNIERES ANNEES CIVILES ET QUE BROSSON NE POUVAIT DAVANTAGE ETRE AUTORISE A SE SUBSTITUER A LA CAISSE POUR VERSER DES COTISATIONS QUI N'ETAIENT DESTINEES QU'A COMPLETER CELLES QU'IL N'AVAIT PAS ACQUITTEES EN TEMPS UTILE ET QU'IL NE POUVAIT PLUS VERSER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11301
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Professions libérales - Médecins - Avantages sociaux complémentaires accordés aux médecins conventionnés - Cotisations - Fraction incombant à la caisse primaire - Payement - Conditions - Versement par le praticien de sa cotisation avant l'expiration d'un délai de cinq ans - Décret du 2 juillet 1971 - Application dans le temps.

* MEDECIN CHIRURGIEN - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non-salariées - Avantages sociaux complémentaires accordés aux médecins conventionnés - Cotisations - Fraction incombant à la caisse primaire - Payement - Conditions.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non-salariées - Professions libérales - Avantages sociaux complémentaires accordés aux médecins conventionnés - Cotisations - Fraction incombant à la caisse primaire - Payement - Conditions - Décret du 2 juillet 1971.

Aux termes de l'article 2 du décret du 2 juillet 1971 relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens conventionnés, la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visée au 2ème alinéa de l'article L 683 du Code de la Sécurité sociale n'est due qu'autant que le praticien a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte. Par l'effet de cette forclusion édictée par un texte d'application immédiate la Caisse n'est plus tenue de verser les cotisations mises à sa charge par la loi et se rapportant à des périodes antérieures aux cinq dernières années civiles et l'intéressé ne peut davantage se substituer à la Caisse pour verser des cotisations qui n'étaient destinées qu'à compléter celles qu'il n'a pas acquittées en temps utile.


Références :

Code civil 2
Code de la sécurité sociale L683
Décret 71-544 du 02 juillet 1971 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale ), 20 janvier 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1976, pourvoi n°75-11301, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 393 P. 323
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 393 P. 323

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11301
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