SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE N'ETAIT PAS TENUE DE VERSER A LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS LA COTISATION ANNUELLE VISEE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE EXERCEE EN 1960 ET 1961 PAR BROSSON EN QUALITE DE MEDECIN CONVENTIONNE AU MOTIF QUE CES COTISATIONS ETAIENT PRESCRITES EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 JUILLET 1971 ;
QUE BROSSON FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LE DECRET DU 2 JUILLET 1971 N'A AUCUN EFFET RETROACTIF ET QUE LA PRESCRIPTION QU'IL ENONCE NE SAURAIT DES LORS S'APPLIQUER A UNE SITUATION DETERMINEE PAR UNE ACTIVITE ANTERIEURE DE PLUS DE DIX ANS A SA PROMULGATION, ET ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUT TEXTE CONTRAIRE BROSSON NE POUVAIT SE VOIR REFUSER LE DROIT DE VERSER LES COTISATIONS A LA PLACE DE LA CAISSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE BROSSON QUI EXERCAIT A TITRE PRINCIPAL LA PROFESSION DE MEDECIN DU TRAVAIL ET QUI AVAIT EU UNE CERTAINE ACTIVITE DE MEDECIN CONVENTIONNE AU COURS DES ANNEES 1960 ET 1961 N'AVAIT PAS, A LA DATE DU 31 JUILLET 1971, ACQUITTE LES COTISATIONS DONT IL ETAIT PERSONNELLEMENT REDEVABLE A CE TITRE EN VERTU DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'ELLE RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 2 JUILLET 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS CONVENTIONNES, LA COTISATION ANNUELLE DES REGIMES D'ASSURANCE MALADIE VISEE AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L 683 DU MEME CODE N'EST DUE QU'AUTANT QUE LA PRATICIEN A VERSE LA COTISATION A SA CHARGE AVANT L'EXPIRATION DE LA CINQUIEME ANNEE CIVILE SUIVANT CELLE AU TITRE DE LAQUELLE LADITE COTISATION SE RAPPORTE ;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE PAR L'EFFET DE CETTE FORCLUSION EDICTEE PAR UN TEXTE D'APPLICATION IMMEDIATE, LA CAISSE N'ETAIT PLUS TENUE EN 1971 DE VERSER LES COTISATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA LOI PUISQU'ELLES SE RAPPORTAIENT A DES EXERCICES ANTERIEURS AUX CINQ DERNIERES ANNEES CIVILES ET QUE BROSSON NE POUVAIT DAVANTAGE ETRE AUTORISE A SE SUBSTITUER A LA CAISSE POUR VERSER DES COTISATIONS QUI N'ETAIENT DESTINEES QU'A COMPLETER CELLES QU'IL N'AVAIT PAS ACQUITTEES EN TEMPS UTILE ET QU'IL NE POUVAIT PLUS VERSER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.