SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DUROURE, PROPRIETAIRE ET DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE DENOMMEE ETUDE INDUSTRIELLE TECHNIQUE INDUSTEC FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DEVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL LES VINGT-DEUX COLLABORATEURS OCCASIONNELS, LA PLUPART DESSINATEURS INDUSTRIELS QUI, AU COURS DES ANNEES 1967 A 1970, AVAIENT EFFECTUE A DOMICILE SUR SA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DE SA CLIENTELE DES TRAVAUX QU'IL LEUR CONFIAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DESSINATEURS INDUSTRIELS, ILS NE POUVAIENT ETRE QUALIFIES DE TRAVAILLEURS A DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SANS QU'AIT ETE RECHERCHE S'ILS N'ETAIENT PAS RESPONSABLES DES MALFACONS COMMISES DANS LEUR TRAVAIL, CRITERE DETERMINANT DE LA DISTINCTION ENTRE TRAVAILLEURS A DOMICILE ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, LE PAIEMENT DE LA PATENTE ET L'INSCRIPTION A L'URSSAF COMME TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, NE POUVANT EN ETRE QUE LA CONSEQUENCE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE GENTHAL, CONSEILLER FISCAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DUROURE FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS, CE QUI EST EXCLUSIF DE LA QUALIFICATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DESSINATEURS QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR DES CONTRATS ECRITS N'ETAIENT PAS PATENTES N'AVAIENT AUCUNE CLIENTELE PRIVEE ET DONT IL N'AVAIT PAS ETE SOUTENU QU'ILS ETAIENT RESPONSABLES DES MALFACONS, AVAIENT L'OBLIGATION DE MENER A BONNE FIN LES PROJETS ET ETUDES QU'ILS ETABLISSAIENT SELON LES NORMES D'EXECUTION INDIQUEES PAR DUROURE LEQUEL FIXAIT LA REMUNERATION OU, A TOUT LE MOINS, LES BASES DE SON CALCUL ;
QU'ELLE ENONCE A JUSTE TITRE QU'UNE TELLE ACTIVITE, AU PROFIT D'UNE CLIENTELE QUI ETAIT CELLE DE DUROURE, S'ANALYSE EN UN TRAVAIL SALARIE EFFECTUE A DOMICILE MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXEE A L'AVANCE SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE INDUSTEC SEUL RESPONSABLE VIS-A-VIS DE SA CLIENTELE DE LA BONNE EXECUTION DU TRAVAIL ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE CETTE ACTIVITE REPOND AUX CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 721-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS PRECISENT QUE POUR LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE IL N'Y A PAS LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTE UN LIEN DE SUBORDINATION ;
ATTENDU, ENSUITE, EN CE QUI CONCERNE GENTHAL, QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE DUROURE DANS LE DETAIL DE SES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE TOUTE PRECISION SUR LA NATURE EXACTE DE SES ACTIVITES ET PAR SUITE DE TOUTE PERTINENCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.