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23/06/1976 | FRANCE | N°75-11456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1976, 75-11456


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DUROURE, PROPRIETAIRE ET DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE DENOMMEE ETUDE INDUSTRIELLE TECHNIQUE INDUSTEC FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DEVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL LES VINGT-DEUX COLLABORATEURS OCCASIONNELS, LA PLUPART DESSINATEURS INDUSTRIELS QUI, AU COURS DES ANNEES 1967 A 1970, AVAIENT EFFECTUE A DOMICILE SUR SA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DE SA CLIENTELE DES TRAVAUX QU'IL LEUR CONFIAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DESSINATEURS INDUSTRIELS, ILS NE POUVAIENT ETRE QUALIFIES DE TRAVAILLEURS A DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE

33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SANS QU'AIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DUROURE, PROPRIETAIRE ET DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE DENOMMEE ETUDE INDUSTRIELLE TECHNIQUE INDUSTEC FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE DEVAIENT ETRE ASSUJETTIS AU REGIME GENERAL LES VINGT-DEUX COLLABORATEURS OCCASIONNELS, LA PLUPART DESSINATEURS INDUSTRIELS QUI, AU COURS DES ANNEES 1967 A 1970, AVAIENT EFFECTUE A DOMICILE SUR SA DEMANDE ET POUR LE COMPTE DE SA CLIENTELE DES TRAVAUX QU'IL LEUR CONFIAIT, ALORS QUE, D'UNE PART, EN CE QUI CONCERNE LES DESSINATEURS INDUSTRIELS, ILS NE POUVAIENT ETRE QUALIFIES DE TRAVAILLEURS A DOMICILE AU SENS DE L'ARTICLE 33 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SANS QU'AIT ETE RECHERCHE S'ILS N'ETAIENT PAS RESPONSABLES DES MALFACONS COMMISES DANS LEUR TRAVAIL, CRITERE DETERMINANT DE LA DISTINCTION ENTRE TRAVAILLEURS A DOMICILE ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, LE PAIEMENT DE LA PATENTE ET L'INSCRIPTION A L'URSSAF COMME TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, NE POUVANT EN ETRE QUE LA CONSEQUENCE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE GENTHAL, CONSEILLER FISCAL, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DUROURE FAISANT VALOIR QU'IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS, CE QUI EST EXCLUSIF DE LA QUALIFICATION DE TRAVAILLEUR A DOMICILE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DESSINATEURS QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR DES CONTRATS ECRITS N'ETAIENT PAS PATENTES N'AVAIENT AUCUNE CLIENTELE PRIVEE ET DONT IL N'AVAIT PAS ETE SOUTENU QU'ILS ETAIENT RESPONSABLES DES MALFACONS, AVAIENT L'OBLIGATION DE MENER A BONNE FIN LES PROJETS ET ETUDES QU'ILS ETABLISSAIENT SELON LES NORMES D'EXECUTION INDIQUEES PAR DUROURE LEQUEL FIXAIT LA REMUNERATION OU, A TOUT LE MOINS, LES BASES DE SON CALCUL ;

QU'ELLE ENONCE A JUSTE TITRE QU'UNE TELLE ACTIVITE, AU PROFIT D'UNE CLIENTELE QUI ETAIT CELLE DE DUROURE, S'ANALYSE EN UN TRAVAIL SALARIE EFFECTUE A DOMICILE MOYENNANT UNE REMUNERATION FIXEE A L'AVANCE SOUS LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE INDUSTEC SEUL RESPONSABLE VIS-A-VIS DE SA CLIENTELE DE LA BONNE EXECUTION DU TRAVAIL ;

QU'ELLE EN DEDUIT QUE CETTE ACTIVITE REPOND AUX CONDITIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 721-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, LESQUELS PRECISENT QUE POUR LA QUALITE DE TRAVAILLEUR A DOMICILE IL N'Y A PAS LIEU DE RECHERCHER S'IL EXISTE UN LIEN DE SUBORDINATION ;

ATTENDU, ENSUITE, EN CE QUI CONCERNE GENTHAL, QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT PAS TENUS DE SUIVRE DUROURE DANS LE DETAIL DE SES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE TOUTE PRECISION SUR LA NATURE EXACTE DE SES ACTIVITES ET PAR SUITE DE TOUTE PERTINENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 75-11456
Date de la décision : 23/06/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Immatriculation - Travailleur à domicile - Dessinateur industriel.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Travailleur à domicile - Dessinateur industriel.

* SECURITE SOCIALE - Immatriculation - Travailleur à domicile - Conditions - Régime postérieur à l'ordonnance du 7 janvier 1959.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article 33 du livre 1er du Code du travail - Lien de subordination (non).

Doivent être considérés comme travailleurs à domicile et affiliés au régime général de la sécurité sociale les dessinateurs non patentés, apportant leur collaboration à une entreprise, qui n'ont aucune clientèle privée et dont il n'est pas soutenu qu'ils sont responsables des malfaçons dès lors qu'ils ont l'obligation de mener à bonne fin des projets et études qu'ils établissent selon les normes indiquées par leur employeur lequel fixe les bases de calcul de leur rémunération. Cette activité répond aux conditions définies par les articles 721-1 et suivants du Code du travail, lesquels précisent que pour la qualité de travailleur à domicile il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe un lien de subordination.


Références :

Code de la sécurité sociale 242
Code du travail 1033
Code du travail 721-1 S.
Ordonnance du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ), 11 décembre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-11-24 Bulletin 1971 V N. 683 p. 584 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1976, pourvoi n°75-11456, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 391 P. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 391 P. 322

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11456
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