ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE A COULAND L'AUTORISATION D'ENGAGER UNE PROCEDURE DE PRISE A PARTIE CONTRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DEMOLE, AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR OMIS, APRES QU'IL AIT FORME UNE DEMANDE D'ADMISSION A L'AIDE JUDICIAIRE POUR SUIVRE SUR UNE PROCEDURE D'APPEL, D'ADRESSER AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR L'AVIS PREVU PAR L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972 ;
QU'IL S'EN EST SUIVI QUE LA FORMALITE DU DEPOT AU GREFFE PREVUE PAR L'ARTICLE 120 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 N'A PAS ETE ACCOMPLIE DANS LE DELAI VOULU ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE N'AVOIR PAS RECONNU L'EXISTENCE D'UNE FAUTE LOURDE IMPUTABLE AU MAGISTRAT SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE L'APPEL ETAIT DEJA INTERJETE ET UN AVOUE CONSTITUE, QUE L'AIDE JUDICIAIRE DEMANDEE VISAIT LA SUITE DE LA PROCEDURE D'APPEL EN GENERAL ET NON L'ACCOMPLISSEMENT DE TEL ACTE OU FORMALITE URGENTE, CE QUI EUT ATTIRE LA VIGILANCE DES SERVICES ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A PU EN DEDUIRE QUE L'OMISSION CRITIQUEE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE FAUTE LOURDE PROFESSIONNELLE AU SENS DE 'ARTICLE 505 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE DES LORS LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 1ER FEVRIER 1975 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON.