SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE S - REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, AU COURS DE LA PROCEDURE EN DIVORCE PENDANTE ENTRE LES EPOUX S - , A MAJORE LES PENSIONS MISES A LA CHARGE DU MARI PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE, D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LE DESISTEMENT D'APPEL SIGNE PAR SON EPOUSE, AU MOTIF QUE CE DESISTEMENT N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE ET QUE L'APPELANTE AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE CONTINUER LA PROCEDURE, ALORS QUE, L'INTENTION DE SON AUTEUR AYANT ETE CLAIREMENT EXPRIMEE, LE DESISTEMENT AURAIT DU PRODUIRE EFFET SANS QU'UNE SIGNIFICATION DE L'ACTE SOIT NECESSAIRE ET ALORS QU'EQUIVALANT A UN ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT, LE DESISTEMENT D'APPEL NE SERAIT PAS SUBORDONNE A L'ACCEPTATION DE L'INTIME ET NE POURRAIT ETRE REVOQUE, DE SORTE QUE LES JUGES D'APPEL, COMME LES Y AURAIENT INVITES DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, AURAIENT DU RECHERCHER SI LE DESISTEMENT MEME NON ACCEPTE N'AURAIT PAS MIS FIN A LA PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE S - RECONNAISSAIT QUE LE DESISTEMENT DE SON EPOUSE N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, L'ARRET ENONCE QUE, S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DAME S - AVAIT SIGNE UN DESISTEMENT D'APPEL, ELLE AVAIT EXPLIQUE AVOIR AGI SOUS CONTRAINTE ET AVAIT ENSUITE MANIFESTE EXPRESSEMENT SON INTENTION DE POURSUIVRE SON APPEL ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CELUI, SURABONDANT, TIRE DE LA NECESSITE D'UNE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES FAITS D'OU RESULTAIT L'INTENTION DE DAME S - DE NE PAS SE DESISTER DE SON APPEL, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN LES ECARTANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN S'ESTIMANT SUFFISAMMENT INFORMEE POUR FIXER LE TAUX DES PENSIONS MISES A LA CHARGE DU MARI ET EN ORDONNANT PAR AILLEURS UNE EXPERTISE POUR VERIFIER S'IL ETAIT EN MESURE D'EN SUPPORTER LA CHARGE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES PRETENTIONS DES PARTIES, AINSI QUE LES DOCUMENTS PRODUITS, SOULIGNE LE CARACTERE INCOMPLET DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE MARI, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI CHERCHAIT A SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS ET A GAGNER DU TEMPS ;
QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL CONVENAIT EN L'ETAT DE RETABLIR LES PENSIONS AU MONTANT FIXE PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR ET DE CONFIRMER L'EXPERTISE COMPTABLE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.