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19/07/1976 | FRANCE | N°75-11875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1976, 75-11875


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE S - REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, AU COURS DE LA PROCEDURE EN DIVORCE PENDANTE ENTRE LES EPOUX S - , A MAJORE LES PENSIONS MISES A LA CHARGE DU MARI PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE, D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LE DESISTEMENT D'APPEL SIGNE PAR SON EPOUSE, AU MOTIF QUE CE DESISTEMENT N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE ET QUE L'APPELANTE AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE CONTINUER LA PROCEDURE, ALORS QUE, L'INTENTION DE SON AUTEUR AYANT ETE CLAIREMENT EXPRIMEE, LE DESISTEMENT AURAIT DU PRODUIRE EFFET SANS QU'UNE SIGNIFICATION DE L'ACTE SOIT NECESSAIRE ET ALORS QU'EQUIVALANT

A UN ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT, LE DESISTEMENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE S - REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE QUI, AU COURS DE LA PROCEDURE EN DIVORCE PENDANTE ENTRE LES EPOUX S - , A MAJORE LES PENSIONS MISES A LA CHARGE DU MARI PAR LES JUGES DU PREMIER DEGRE, D'AVOIR REFUSE DE CONSTATER LE DESISTEMENT D'APPEL SIGNE PAR SON EPOUSE, AU MOTIF QUE CE DESISTEMENT N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE ET QUE L'APPELANTE AVAIT MANIFESTE L'INTENTION DE CONTINUER LA PROCEDURE, ALORS QUE, L'INTENTION DE SON AUTEUR AYANT ETE CLAIREMENT EXPRIMEE, LE DESISTEMENT AURAIT DU PRODUIRE EFFET SANS QU'UNE SIGNIFICATION DE L'ACTE SOIT NECESSAIRE ET ALORS QU'EQUIVALANT A UN ACQUIESCEMENT AU JUGEMENT, LE DESISTEMENT D'APPEL NE SERAIT PAS SUBORDONNE A L'ACCEPTATION DE L'INTIME ET NE POURRAIT ETRE REVOQUE, DE SORTE QUE LES JUGES D'APPEL, COMME LES Y AURAIENT INVITES DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, AURAIENT DU RECHERCHER SI LE DESISTEMENT MEME NON ACCEPTE N'AURAIT PAS MIS FIN A LA PROCEDURE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE S - RECONNAISSAIT QUE LE DESISTEMENT DE SON EPOUSE N'AVAIT PAS ETE SIGNIFIE, L'ARRET ENONCE QUE, S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE DAME S - AVAIT SIGNE UN DESISTEMENT D'APPEL, ELLE AVAIT EXPLIQUE AVOIR AGI SOUS CONTRAINTE ET AVAIT ENSUITE MANIFESTE EXPRESSEMENT SON INTENTION DE POURSUIVRE SON APPEL ;

QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CELUI, SURABONDANT, TIRE DE LA NECESSITE D'UNE SIGNIFICATION, LA COUR D'APPEL, QUI A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES FAITS D'OU RESULTAIT L'INTENTION DE DAME S - DE NE PAS SE DESISTER DE SON APPEL, ET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES EN LES ECARTANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN S'ESTIMANT SUFFISAMMENT INFORMEE POUR FIXER LE TAUX DES PENSIONS MISES A LA CHARGE DU MARI ET EN ORDONNANT PAR AILLEURS UNE EXPERTISE POUR VERIFIER S'IL ETAIT EN MESURE D'EN SUPPORTER LA CHARGE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES PRETENTIONS DES PARTIES, AINSI QUE LES DOCUMENTS PRODUITS, SOULIGNE LE CARACTERE INCOMPLET DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE MARI, L'ARRET ENONCE QUE CELUI-CI CHERCHAIT A SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS ET A GAGNER DU TEMPS ;

QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, QU'IL CONVENAIT EN L'ETAT DE RETABLIR LES PENSIONS AU MONTANT FIXE PAR LE MAGISTRAT CONCILIATEUR ET DE CONFIRMER L'EXPERTISE COMPTABLE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11875
Date de la décision : 19/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Désistement - Désistement signé sous la contrainte - Intention de poursuivre l'appel - Appréciation souveraine.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Appel - Désistement - Signature - Signataire revenant sur son désistement - Epoux ayant agi sous la contrainte - Demande expresse de poursuivre l'appel - Intention - Appréciation souveraine - * POUVOIRS DES JUGES - Instance - Désistement - Désistement signé sous la contrainte - Intention de poursuivre la procédure - Appréciation souveraine - * PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Signature - Signataire prétendant avoir agi sous la contrainte - Demande de poursuite de l'instance - Intention de cette partie - Appréciation souveraine.

L'arrêt qui énonce que s'il n'était pas contesté qu'une épouse en instance de divorce avait signé un désistement d'appel elle avait ensuite expliqué avoir agi sous contrainte et manifesté expressément son intention de poursuivre son appel, justifie légalement, par cette appréciation souveraine de l'intention de ne pas se désister de l'appel, son refus de constater le désistement et sa décision de statuer sur l'appel.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Divorce séparation de corps - Pension alimentaire - Fixation - Augmentation du montant décidé par les premiers juges - Confirmation de l'expertise comptable par eux ordonnée - Absence de contradiction.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments pris en considération - Ressources du débiteur - Caractère incomplet des renseignements fournis dans un but dilatoire - Effet - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Modification - Constatation du caractère incomplet des renseignements fournis - Expertise comptable ordonnée - Contradiction (non).

Statuant, au cours d'une instance en divorce, sur le montant des pensions alimentaires, la cour d'appel qui souligne le caractère incomplet des renseignements fournis par le mari et énonce que celui-ci cherchait à se soustraire à ses obligations et à gagner du temps, peut - sans se contredire - décider qu'il convenait, en l'état, tant de majorer les pensions fixées par le Tribunal et de les rétablir au montant fixé par le magistrat conciliateur, que de confirmer l'expertise comptable ordonnée par les premiers juges.


Références :

Code civil 208
Code civil 238
Code de procédure civile 402

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 A ), 08 janvier 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-02-27 Bulletin 1963 II N. 192 p. 142 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-06-24 Bulletin 1970 II N. 219 p. 167 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-07-11 Bulletin 1974 II N. 227 p. 190 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-06 Bulletin 1974 II N. 280 p. 232 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1976, pourvoi n°75-11875, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 255 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 255 P. 200

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lemercier
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11875
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