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21/07/1976 | FRANCE | N°75-11318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 juillet 1976, 75-11318


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1603 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS VALETTE, AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE LA DAME X..., ONT VENDU A ECAL UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS COMPORTANT NOTAMMENT UN GRAVEUR DE STENCYL ELECTRONIQUE, ETANT STIPULE QUE LE VENDEUR ASSURERAIT UN SERVICE APRES-VENTE ;

QU'A LA SUITE DU REFUS DE LA DAME X... DE PROCEDER A UNE REPARATION DE L'APPAREIL, ECAL L'A ASSIGNEE EN DOMMAGES-INTERETS AU VU D'UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE ;

ATTENDU QUE POUR REJETTER CETTE DEMANDE, FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE PAR LA DAME Y... RESULTA

NT DE LA STIPULATION D'UN SERVICE APRES-VENTE, LA COUR D'APPEL, Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1603 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS VALETTE, AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE LA DAME X..., ONT VENDU A ECAL UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS COMPORTANT NOTAMMENT UN GRAVEUR DE STENCYL ELECTRONIQUE, ETANT STIPULE QUE LE VENDEUR ASSURERAIT UN SERVICE APRES-VENTE ;

QU'A LA SUITE DU REFUS DE LA DAME X... DE PROCEDER A UNE REPARATION DE L'APPAREIL, ECAL L'A ASSIGNEE EN DOMMAGES-INTERETS AU VU D'UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE ;

ATTENDU QUE POUR REJETTER CETTE DEMANDE, FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE PAR LA DAME Y... RESULTANT DE LA STIPULATION D'UN SERVICE APRES-VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QUE LES TERMES SERVICES APRES-VENTE ET ATELIER SPECIAL DE REPARATION FIGURANT SUR LE PAPIER COMMERCIAL DE LA SOCIETE VALETTE NE SAURAIENT AVOIR UNE PORTEE GENERALE ET ILLIMITEE QUANT A LA DUREE DU SERVICE ET A L'APTITUDE DU VENDEUR A EFFECTUER LES REPARATIONS NECESSAIRES, ET QUE L'OBLIGATION RESULTANT DE CETTE STIPULATION NE POUVAIT ALLER AU-DELA DE LEURS POSSIBILITES D'INVESTIGATION, DE CONNAISSANCE ET D'APTITUDE, RETIENT QUE LES ETABLISSEMENTS VALETTE - X... AVAIENT PU, EN L'ESPECE, POUR DECIDER D'ENVOYER L'APPAREIL CHEZ LE CONSTRUCTEUR SANS PROCEDER EUX-MEMES A UN EXAMEN PREALABLE, ETRE CONDUITS A PENSER, COMPTE TENU DE LA FREQUENCE DES DERANGEMENTS ET DE L'USAGE DE L'APPAREIL PENDANT PLUSIEURS ANNEES, QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE FAIRE PROCEDER A UNE REVISION GENERALE PAR LE CONSTRUCTEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI L'INTERVENTION DEMANDEE DEPASSAIT LES LIMITES DE L'OBLIGATION DE SERVICES CONTRACTEE PAR LE VENDEUR ET L'AUTORISAIT A S'Y SOUSTRAIRE, ALORS QUE L'EXPERTISE JUDICIAIRE AVAIT ETABLI QUE LA REPARATION ETAIT DE LA COMPETENCE D'UN TECHNICIEN AYANT DES CONNAISSANCES ELEMENTAIRES D'ELECTRICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1974 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ;

ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-11318
Date de la décision : 21/07/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Service après-vente.

* VENTE - Service après-vente - Obligation du vendeur - Etendue.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour débouter l'acquéreur d'un appareil complexe de son action en dommages-intérêts contre le vendeur qui avait refusé d'examiner lui-même l'appareil malgré la stipulation d'un service après vente, retient que cette clause ne pouvait avoir un effet illimité et qu'en l'espèce le vendeur avait pu penser qu'une révision générale par le constructeur était nécessaire, sans préciser en quoi l'intervention demandée dépassait les limites de l'obligation de services contractée par le vendeur et l'autorisait à s'y soustraire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 14 octobre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jui. 1976, pourvoi n°75-11318, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 280 P. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 280 P. 225

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur M. Beurdeley

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11318
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