SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1603 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES ETABLISSEMENTS VALETTE, AUX DROITS DESQUELS SE TROUVE LA DAME X..., ONT VENDU A ECAL UN APPAREIL DE REPRODUCTION DE DOCUMENTS COMPORTANT NOTAMMENT UN GRAVEUR DE STENCYL ELECTRONIQUE, ETANT STIPULE QUE LE VENDEUR ASSURERAIT UN SERVICE APRES-VENTE ;
QU'A LA SUITE DU REFUS DE LA DAME X... DE PROCEDER A UNE REPARATION DE L'APPAREIL, ECAL L'A ASSIGNEE EN DOMMAGES-INTERETS AU VU D'UNE EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE ;
ATTENDU QUE POUR REJETTER CETTE DEMANDE, FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE PAR LA DAME Y... RESULTANT DE LA STIPULATION D'UN SERVICE APRES-VENTE, LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QUE LES TERMES SERVICES APRES-VENTE ET ATELIER SPECIAL DE REPARATION FIGURANT SUR LE PAPIER COMMERCIAL DE LA SOCIETE VALETTE NE SAURAIENT AVOIR UNE PORTEE GENERALE ET ILLIMITEE QUANT A LA DUREE DU SERVICE ET A L'APTITUDE DU VENDEUR A EFFECTUER LES REPARATIONS NECESSAIRES, ET QUE L'OBLIGATION RESULTANT DE CETTE STIPULATION NE POUVAIT ALLER AU-DELA DE LEURS POSSIBILITES D'INVESTIGATION, DE CONNAISSANCE ET D'APTITUDE, RETIENT QUE LES ETABLISSEMENTS VALETTE - X... AVAIENT PU, EN L'ESPECE, POUR DECIDER D'ENVOYER L'APPAREIL CHEZ LE CONSTRUCTEUR SANS PROCEDER EUX-MEMES A UN EXAMEN PREALABLE, ETRE CONDUITS A PENSER, COMPTE TENU DE LA FREQUENCE DES DERANGEMENTS ET DE L'USAGE DE L'APPAREIL PENDANT PLUSIEURS ANNEES, QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE FAIRE PROCEDER A UNE REVISION GENERALE PAR LE CONSTRUCTEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER EN QUOI L'INTERVENTION DEMANDEE DEPASSAIT LES LIMITES DE L'OBLIGATION DE SERVICES CONTRACTEE PAR LE VENDEUR ET L'AUTORISAIT A S'Y SOUSTRAIRE, ALORS QUE L'EXPERTISE JUDICIAIRE AVAIT ETABLI QUE LA REPARATION ETAIT DE LA COMPETENCE D'UN TECHNICIEN AYANT DES CONNAISSANCES ELEMENTAIRES D'ELECTRICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 OCTOBRE 1974 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ;
ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.