VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 75-11348 FORME PAR LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'AUVERGNE ET N° 75-11861 FORME PAR LA SOCIETE MAB-TOTAL CONTRE LE MEME ARRET ET LE MEMOIRE EN INTERVENTION PRESENTE PAR LA CAISSE ORGANIC DU PUY-DE-DOME (CORPA). SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LONJON, GERANT LIBRE D'UNE STATION-SERVICE A MOULINS, APPARTENANT A LA SOCIETE MAB-TOTAL, REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR ETRE AFFILIE, AINSI QU'IL LE RECLAMAIT, AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE D'ASSURE SOCIAL OBLIGATOIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, POUR APPLIQUER LA LOI DU 21 MARS 1941, SUBSTITUER AU CRITERE JURIDIQUE TIRE DE L'INSERTION DANS LE CONTRAT D'UNE CLAUSE IMPOSANT UN PRIX DE REVENTE - CLAUSE QUI N'EXISTAIT PAS EN L'ESPECE - UN CRITERE ECONOMIQUE TIRE DE L'ETROITESSE DE LA MARGE BENEFICIAIRE ET DE L'APPRECIATION DE LA POSSIBILITE POUR LONJON DE REVENDRE AU-DESSOUS DU PRIX PLAFOND ET D'AVOIR UNE POLITIQUE PERSONNELLE DES PRIX, ALORS, D'AUTRE PART QUE LA LOI DU 21 MARS 1941, QUI N'A PAS ETE MODIFIEE PAR CELLE DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE, CONCERNE LES NON-SALARIES, QUI SONT A L'EGARD DES ENTREPRISES DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE, SANS POUR AUTANT QUE SOIT EXIGE UN LIEN DE SUBORDINATION, QUI EST AU CONTRAIRE NECESSAIRE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUI N'EST NULLEMENT CARACTERISE EN L'ESPECE, LA COUR, DENATURANT LE CONTRAT LIANT LES PARTIES, SE BORNANT A AFFIRMER, PAR SIMPLE REFERENCE AUX CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DE 1941, QUE LONJON, GERANT LOCATAIRE, ETAIT UN SIMPLE AGENT DISTRIBUTEUR RETRIBUE POUR SES SERVICES ;
ET ALORS, ENFIN, QUE, POUR RESOUDRE LE CONFLIT D'AFFILIATION SOULEVE PAR LONJON ENTRE LE REGIME GENERAL ET LE REGIME SPECIAL DES NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES, REGIS L'UN ET L'AUTRE PAR DES TEXTES D'ORDRE PUBLIC, LA COUR DEVAIT RECHERCHER SI LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 MARS 1956, QUI CONFERENT AU GERANT LA QUALITE DE COMMERCANT, ETAIENT, QUELLE QU'AIT PU ETRE SA DEPENDANCE ECONOMIQUE, APPLICABLES A LONJON ET SI CE DERNIER, QUI AVAIT ETE ASSUJETTI AU REGIME DES NON-SALARIES ET EN AVAIT RECU DIVERSES PRESTATIONS, N'ETAIT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L 645 ET L 647 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, OBLIGATOIREMENT APPLICABLE AUX COMMERCANTS, SOUS LES SEULES RESERVES LIMITATIVEMENT PREVUES, NUL NE POUVANT CUMULATIVEMENT DEPENDRE DE DEUX REGIMES POUR UNE MEME ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT, SANS LES DENATURER, LES CLAUSES DES CONVENTIONS LIANT LA SOCIETE MAB-TOTAL ET LONJON AFIN DE DETERMINER A QUEL REGIME DE SECURITE SOCIALE CELUI-CI DEVAIT ETRE AFFILIE, LES JUGES DU FOND ONT, D'UNE PART CONSTATE QUE LONJON S'ENGAGEAIT A NE VENDRE, ENTREPOSER OU EXPOSER QUE DES PRODUITS LIVRES PAR LA SOCIETE ;
QU'IL DEVAIT EXERCER SON ACTIVITE DANS LA STATION-SERVICE FOURNIE PAR ELLE, SANS POUVOIR TRANSFORMER LES INSTALLATIONS ;
ET SE SOUMETTRE AUX CONDITIONS IMPOSEES, CONCERNANT NOTAMMENT LES HEURES D'OUVERTURE, LES RAPPORTS AVEC LES CLIENTS, LA GESTION DE LA STATION, LA TENUE ET LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE, LA PUBLICITE ;
QU'ILS ONT, D'AUTRE PART, RELEVE QUE, SI LE PRIX DE VENTE PUBLIC DE L'ESSENCE ETAIT UN PRIX PLAFOND ET SI AUCUNE INTERDICTION N'ETAIT FAITE AU GERANT DE VENDRE A UN TARIF INFERIEUR, L'ETROITESSE DE LA MARGE BENEFICIAIRE, QUI LUI ETAIT CONCEDEE, NE LUI PERMETTAIT PAS PRATIQUEMENT DE LE FAIRE ;
QU'IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE D'AVOIR UNE POLITIQUE PERSONNELLE DES PRIX ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE NON SEULEMENT QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 21 MARS 1941 QUANT A LA DEPENDANCE ECONOMIQUE ETAIENT REUNIES EN L'ESPECE, MAIS QUE LONJON, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE DE GERANT DE SUCCURSALE, EN RAISON DU FAISCEAU DE SUJETIONS STRICTES ET DE CONTROLES ETROITS QUI LUI ETAIENT IMPOSES, SE TROUVAIT DANS UN ETAT DE SUBORDINATION, QUI EN FAISAIT UN AGENT DISTRIBUTEUR RETRIBUE, ET DECIDER, EN CONSEQUENCE, QUE SON AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, PREVU PAR L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, S'IMPOSAIT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, QUELS QUE SOIENT LA FORME OU LA NATURE DU CONTRAT ET LE MODE DE REMUNERATION DE LONJON ET PEU IMPORTANT QU'IL AIT PERCU DES PRESTATIONS EN VERTU DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969 ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS DES DEUX POURVOIS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.