SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 79 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 (ARTICLES L 511-1 ET SUIVANTS, R 516-8 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU SELON LA PROCEDURE ORDINAIRE ALORS QU'EN MATIERE DE CONTRAT DE TRAVAIL LA PROCEDURE PRUD'HOMALE DOIT ETRE SUIVIE, TANT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, ET QU'EN PARTICULIER, IL N'Y A PAS EU EN L'ESPECE DE TENTATIVE DE CONCILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE A ETE FORMEE ET SUIVIE SELON LES REGLES DU DROIT COMMUN ;
QUE LE FOYER DE RETRAITE DU COMBATTANT NE S'EST PREVALU DEVANT LES JUGES DU FOND D'AUCUNE IRREGULARITE DE PROCEDURE AVANT DE DEFENDRE AU FOND ET EST IRRECEVABLE A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE, SANS DENIER LES RELATIONS QUE ROGER D., DIRECTEUR DU FOYER DE RETRAITE DU COMBATTANT A BLAYE, AURAIT ENTRETENU AVEC UNE DE SES SUBORDONNEES, QUE CE FAIT NE POUVAIT ETRE RETENU CONTRE LUI COMME FAUTE GRAVE, JUSTIFIANT SON LICENCIEMENT SANS INDEMNITE, LE 6 OCTOBRE 1972, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'AUCUN FAIT NE S'ETAIT PRODUIT APRES UNE LETTRE DU MOIS DE JUIN 1972 DANS LAQUELLE LA FEMME DE L'INTERESSE ECRIVAIT QUE TOUT ETAIT RENTRE DANS L'ORDRE, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS LE DROIT DE S'IMMISCER DANS LA VIE PRIVEE DE SON DIRECTEUR, SAUF EN CAS DE SCANDALE, ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE TOUT ETAIT SI PEU RENTRE DANS L'ORDRE EN JUIN 1972 QUE C'EST AU MOIS DE JUILLET 1972 QUE LE DIRECTEUR A ENGAGE UNE INSTANCE DE DIVORCE, ET ALORS, SUR LE SECOND POINT, QUE LA LIAISON D'UN DIRECTEUR, MARIE ET PERE DE FAMILLE AVEC UNE DE SES SUBORDONNEES, EST INCOMPATIBLE AVEC L'AUTORITE DONT IL DOIT FAIRE PREUVE, ET AVEC LA MORALITE D'UN FOYER DE RETRAITES, ET CONSTITUE UN SCANDALE PAR ELLE-MEME, ALORS SURTOUT QUE LE DIRECTEUR ETAIT LOGE AVEC LES SIENS DANS L'ENCEINTE D'UNE COMMUNAUTE A CARACTERE FAMILIAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LE FOYER DE RETRAITE DU COMBATTANT A BLAYE NE POUVAIT SE PREVALOIR A L'ENCONTRE DE ROGER D. DE FAITS DE SA VIE PRIVEE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE SES LIAISONS FEMININES AURAIENT ETE A L'ORIGINE D'UN SCANDALE, ET AURAIENT EU DES REPERCUSSIONS SUR L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ;
QUE PAR CETTE APPRECIATION DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ET QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONSIDERE, POUR FAIRE DROIT AUX DEMANDES D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT DU DIRECTEUR, QUE LE FAIT QU'IL NE PASSAIT PLUS LES NUITS DANS SON LOGEMENT DE FONCTION NE POUVAIT ETRE RETENU A SON ENCONTRE, AUX MOTIFS QUE SON CONTRAT NE PREVOYAIT PAS UNE PRESENCE DE VINGT-QUATRE HEURES SUR VINGT-QUATRE, QU'IL HABITAIT UN PAVILLON INDEPENDANT, ET QUE SI LE FOYER ESTIMAIT QUE LE DIRECTEUR MANQUAIT AINSI A SES OBLIGATIONS, IL LUI AURAIT APPARTENU D'ADRESSER A CELUI-CI DES INSTRUCTIONS ECRITES POUR QU'IL Y REVIENNE, ALORS QUE LE LOGEMENT N'ETAIT NULLEMENT INDEPENDANT, MAIS SITUE DANS L'ENCEINTE DU FOYER, QUE LE DIRECTEUR LUI-MEME AVAIT RECONNU LA NECESSITE DE LA PRESENCE D'UN RESPONSABLE LA NUIT ET QU'IL RESULTAIT D'UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE A LA DIRECTION LE 22 SEPTEMBRE 1972, ET PAR LAQUELLE IL REFUSAIT DE REINTEGRER SON LOGEMENT ;
QUE L'ORDRE DE LE FAIRE LUI AVAIT BIEN ETE DONNE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN DECIDANT QUE ROGER D. NE POUVAIT PRETENDRE A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF, A CONSTATE QU'AUCUNE CLAUSE DU CONTRAT N'IMPOSAIT LA PRESENCE DU DIRECTEUR, SANS INTERRUPTION, LA NUIT COMME LE JOUR, DANS L'ENCEINTE DU FOYER DE RETRAITE ET A PU ESTIMER QU'EN PASSANT LA NUIT AU DOMICILE DE SA MERE, QUI DEMEURAIT A PROXIMITE, IL N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE GRAVE DE NATURE A LE PRIVER NOTAMMENT DE SES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU QU'AINSI AUCUN DES MOTIFS SOULEVES NE PEUT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.