SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1102, 1134, 1147, 1148, 1184, 1315, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS, 1779 DU CODE CIVIL, 19, 33 ET SUIVANTS DU LIVRE 1I DU CODE DU TRAVAIL ALORS AP PLICABLE, 1 A 20 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, 7, ALINEA 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SAMBRON QUI, A LA SUITE DE MOUVEMENTS DE GREVE DANS L'ENTREPRISE AVAIT FERME CELLE-CI DU 15 AVRIL AU 18 MAI 1971, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SEPT DE SES OUVRIERS UNE INDEMNITE CORRESPONDANTE AUX SALAIRES PERDUS DE CE CHEF, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LES ARRETS DE TRAVAIL PAR LE PERSONNEL NE TRADUISAIENT PAS UNE VOLONTE DE RENDRE IMPOSSIBLE TOUTE ORGANISATION OU EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL ET N'AVAIENT PU AVOIR DE CONSEQUENCES SERIEUSES SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ;
QU'IL N'ETAIT PAS APPORTE LA PREUVE QUE LA GREVE ET LE BLOCAGE DES EXPEDITIONS FUSSENT CONSTITUTIVES D'UNE FORCE MAJEURE OU DE TROUBLES DANS LE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEMBLE DE L'ETABLISSEMENT SUFFISAMMENT GRAVES POUR ENTRAVER SERIEUSEMENT L'ORGANISATION DU TRAVAIL, ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT AUCUNEMENT TENTE DE RECOURIR A UN QUELCONQUE MOYEN POUR FAIRE CESSER LE BLOCAGE DES EXPEDITIONS, ALORS QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE L'EXISTENCE MEME DE L'ENTREPRISE SOIT COMPROMISE POUR QUE L'EMPLOYEUR SOIT FONDE A SE PREVALOIR DE L'INEXECUTION, PAR LE PERSONNEL, DE SES PROPRES OBLIGATIONS ;
QUE LE CHEF D'ENTREPRISE, DONT LES ATELIERS ONT ETE PERTURBES CONSTAMMENT ET DE FACON INOPINEE PAR DES DEBRAYAGES ET MANIFESTATIONS TELLES QUE LE BLOCAGE DES EXPEDITIONS, SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER L'EXECUTION IRREGULIERE DU TRAVAIL, ET NON L'EXERCICE NORMAL DU DROIT DE GREVE, ET QUI A DECIDE LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L'ENTREPRISE, NE SAURAIT ETRE CONDAMNE A VERSER A SES OUVRIERS LES SALAIRES PERDUS ;
ALORS QUE LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINS OUVRIERS N'AURAIENT PAS PARTICIPE AU BLOCAGE DES EXPEDITIONS EST INSUFFISANTE, A ELLE SEULE, POUR LEUR DONNER DROIT A UN SALAIRE SANS CONTREPARTIE D'UN TRAVAIL EXECUTE REGULIEREMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE CONTRAT ET AVEC UN RENDEMENT NORMAL ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DEVANT L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LA VEILLE MEME DE LA FERMETURE, REUNION QUI S'EST TENUE APRES HUIT AUTRES REUNIONS TENUES EN QUELQUES JOURS, N'A PU, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT AUCUNEMENT TENTE DE RECOURIR A UN QUELCONQUE MOYEN POUR FAIRE CESSER LE TROUBLE CONSTITUE PAR LE BLOCAGE DES EXPEDITIONS, ET ALORS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LAQUELLE A RELEVE LA PARTICIPATION DES SALARIES INTERESSES AUX ARRETS TEMPORAIRES DE TRAVAIL ET LE RETARD QUI EN EST RESULTE DANS LA PRODUCTION, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS D'OU IL S'EVINCAIT QUE LES TRAVAILLEURS CONCERNES N'ETAIENT PAS DISPOSES A ACCOMPLIR NORMALEMENT LA TACHE CONVENUE DANS LE TEMPS DETERMINE, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT, A SAVOIR L'ABSENCE DE DROIT A REMUNERATION, QUE PEU IMPORTAIT QUE CES SALARIES N'AIENT PAS EU LA VOLONTE DE RENDRE IMPOSSIBLE TOUTE ORGANISATION OU EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE PENDANT LES DISCUSSIONS NOTAMMENT D'ORDRE SALARIAL QUI AVAIENT EU LIEU LORS DE DIVERSES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE, DES SALARIES DES ETABLISSEMENT SAMBRON AVAIENT BLOQUE LES EXPEDITIONS DE MACHINES FINIES ET DE PIECES DETACHEES, PUIS AVAIENT ARRETE LE TRAVAIL ET OCCUPE L'USINE DU 10 AU 12 AVRIL 1971, QUE LA SOCIETE AVAIT PORTE A LA CONNAISSANCE DU COMITE D'ENTREPRISE LE 13 AVRIL QUE S'IL N'ETAIT PAS REMEDIE AUX PERTURBATIONS LE LENDEMAIN SOIR ELLE EN TIRERAIT LES CONSEQUENCES DE DROIT, QUE LA REUNION DUDIT COMITE D'ENTREPRISE DU 14 AVRIL N'AVAIT PAS ABOUTI ET QUE LA SOCIETE AVAIT FERME L'USINE LE 15 AVRIL ;
QUE SI LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL Y AVAIT EU PLUSIEURS REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE AVANT CETTE FERMETURE, ELLE A CONSTATE, SANS CONTRADICTION QU'AVANT LE 15 AVRIL, LA SOCIETE N'AVAIT AUCUNEMENT TENTE DE RECOURIR A UN QUELCONQUE MOYEN POUR FAIRE CESSER LE BLOCAGE DES EXPEDITIONS ;
QUE SI LES ARRETS DE TRAVAIL ANTERIEURS A LA FERMETURE AVAIENT PROVOQUE QUELQUES RETARDS DANS LA PRODUCTION, ILS N'AVAIENT PU AVOIR SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE DE CONSEQUENCES SERIEUSES, QU'IL N'AVAIT PAS ETE APPORTE LA PREUVE PAR LA SOCIETE QUE LE BLOCAGE DES EXPEDITIONS FUT UN ACTE COMMUN ET CONCERTE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL NI QU'IL FUT CONSTITUIF D'UNE FORCE MAJEURE OU DE TROUBLES DANS LE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS SAMBRON SUFFISAMMENT GRAVES POUR ENTRAVER SERIEUSEMENT L'ORGANISATION DU TRAVAIL ;
QUE LA FERMETURE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE AU MOMENT OU ELLE FUT DECIDEE ;
QUE LA SOCIETE, QUI AVAIT REMIS EN CAUSE LES CONDITIONS DE REMUNERATION DE SES EMPLOYES, AVAIT EN FAIT PRIS LA DECISION DE FERMETURE DE MANIERE SOUDAINE ET INOPINEE AFIN DE TENTER PAR CE MOYEN DE PRESSION DE CONTRAINDRE LES EMPLOYES A RENONCER A LEURS REVENDICATIONS AU MOINS MOMENTANEMENT ;
QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES SEPTS OUVRIERS EN CAUSE EUSSENT PERSONNELLEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PARTICIPE A DES OPERATIONS DE BLOCAGE DES EXPEDITIONS NI CONCOURU A LA DECISION DE LES DECLENCHER ;
QU'AUCUNE COLLUSION N'ETAIT ETABLIE ENTRE CES OUVRIERS ET LES AUTEURS DE CES PERTURBATIONS ;
QUE LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE MULTIPLES DEFILES DANS LES BUREAUX, NI DE VIOLENCES A L'EGARD D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE QUI AVAIENT ETE ALLEGUES ;
QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE QUI AVAIT DECIDE LA FERMETURE DE SON USINE, NE POUVAIT SE PREVALOIR NI DE LA FORCE MAJEURE, NI DE L'INEXECUTION PAR LE PERSONNEL DE SES OBLIGATIONS, POUR S'EXONERER DE SA PROPRE OBLIGATION, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.