SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 19, 23, 29-B ET SUIVANTS DU LIVRE 1I DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 1 A 20 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 7, ALINEA 1, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL L'UNISSANT DEPUIS 1953 A DAME X... ET SURVENUE LE 31 DECEMBRE 1972 AU MOTIF QU'ELLE AVAIT VOULU APPORTER AUDIT CONTRAT UNE MODIFICATION IMPORTANTE, ASSIMILABLE A UNE RETROGRADATION, QUE L'INTERESSEE AVAIT REFUSEE, ALORS QUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION OU DE POSTE N'EST PAS CONSIDERE COMME ENGENDRANT LA RUPTURE DU CONTRAT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR QUAND, DANS SON NOUVEAU POSTE, LE SALARIE BENEFICIE D'AVANTAGES EQUIVALENTS ;
QU'IL INCOMBE AU TRAVAILLEUR D'ETABLIR LA MODIFICATION DE SES ATTRIBUTIONS ET L'IMPORTANCE DE CELLE-CI ;
QUE LA RUPTURE N'EST IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR QU'EN CAS DE CHANGEMENT COMPLET D'EMPLOI ;
QUE, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE ET, EN TOUT CAS, PRECISE EN QUOI LE POSTE DE SECRETAIRE A RESPONSABILITE-STENODACTYLOGRAPHE ETAIT TRES INFERIEUR A CELUI DE STENOGRAPHE-REDACTEUR DE PRESSE, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTREDITE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, LAQUELLE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, RETIENT DE FACON PUREMENT HYPOTHETIQUE QUE LE MAINTIEN DU SALAIRE DE STENOGRAPHE-REDACTEUR DE PRESSE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER PAR LA SUITE POUR DAME X... UN DEFAUT D'AUGMENTATION DE SA REMUNERATION ;
QU'IL S'AGIT LA D'UN PREJUDICE PUREMENT EVENTUEL QUI NE POUVAIT JUSTIFIER LE REFUS D'UNE MUTATION ;
ET ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE AVAIT FAIT VALOIR QU'IL N'ETAIT APPORTE AU CONTRAT NI MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL - LA NOUVELLE ACTIVITE S'EXERCANT DANS LES MEMES LIEUX, NI MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, DAME X... DEVANT CONTINUER, COMME PAR LE PASSE, SON ACTIVITE ESSENTIELLEMENT CONSACREE A LA DACTYLOGRAPHIE ET A LA STENOGRAPHIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, LE 23 NOVEMBRE 1972, LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE AVAIT AVISE DAME X..., STENOGRAPHE-REDACTRICE DE PRESSE, QUE SON POSTE ALLAIT ETRE SUPPRIME ET LUI AVAIT PROPOSE CELUI DE SECRETAIRE A RESPONSABILITE STENODACTYLOGRAPHE, SANS CHANGEMENT DE SA REMUNERATION, AJOUTANT TOUTEFOIS : VOUS NE POURRIEZ CONSERVER LES PRIVILEGES EXCEPTIONNELS ATTACHES A LA FONCTION DE STENOGRAPHE DE PRESSE DONT VOUS BENEFICIEZ ACTUELLEMENT, C'EST-A-DIRE, A LA FOIS VOTRE STATUT DE JOURNALISTE ET LES AVANTAGES D'HORAIRES EXORBITANTS DES STENOGRAPHES DE PRESSES (5 HEURES) ;
QU'EN DEDUISANT DE CETTE SEULE CONSTATATION QUE LES NOUVELLES FONCTIONS PROPOSEES A DAME X... NE CORRESPONDAIENT PAS A SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, MENTIONNEE AU CONTRAT D'EMBAUCHE, ET QUE, LA PRIVANT DES AVANTAGES DU STATUT DES JOURNALISTES DONT ELLE BENEFICIAIT DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, ELLES CONSTITUAIENT UNE RETROGRADATION IMPORTANTE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE PAR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ET QUI EST SURABONDANT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUE LA RUPTURE DU CONTRAT ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.