SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE EN DATE DU 8 JUIN 1972 QUE LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT RENDU VISITE AUX PARENTS DE LA FEMME, LES EPOUX X..., FURENT VICTIMES D'UNE INTOXICATION PAR LE GAZ ALORS QU'ILS PRENAIENT UNE DOUCHE DANS LA SALLE D'EAU ;
QU'ILS ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A RIBAS, PROPRIETAIRE DES LIEUX DONT LES EPOUX X... ETAIENT LOCATAIRES ;
QUE CES DERNIERS LUI ONT, DE LEUR COTE, DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE A EUX CAUSES PAR SUITE DE L'ETAT DE LEUR FILLE CONSECUTIF A L'ACCIDENT ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE RIBAS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE FAITE A LA FOIS SUR LE TERRAIN QUASI DELICTUEL ET SUR LE TERRAIN CONTRACTUEL ET QUE, SI LE TRIBUNAL NE S'ETAIT PRONONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1721 DU CODE CIVIL, LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES APPELANTS NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A CE QUE LA RESPONSABILITE SOIT RECHERCHEE SUR UN DES AUTRES FONDEMENTS CONTENUS DANS L'ASSIGNATION ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE, DANS LEURS ECRITURES SUCCESSIVES D'APPEL, LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS DONNE POUR FONDEMENT A LEUR DEMANDE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS CONCLUSIONS COMMUNES SIGNIFIEES LE 18 SEPTEMBRE 1971, ILS AVAIENT DEMANDE QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE DE RIBAS SOIT RETENUE PAR APPLICATION PRINCIPALEMENT DE L'ARTICLE 1721 DU CODE CIVIL, SUBSIDIAIREMENT DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'EN CONFONDANT LA RESPONSABILITE POUR FAUTE ET CELLE DECOULANT DE LA GARDE D'UNE CHOSE, L'ARRET A MECONNU LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ET, PARTANT, A VIOLE CELUI-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.