La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1976 | FRANCE | N°74-14343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1976, 74-14343


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE EN DATE DU 8 JUIN 1972 QUE LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT RENDU VISITE AUX PARENTS DE LA FEMME, LES EPOUX X..., FURENT VICTIMES D'UNE INTOXICATION PAR LE GAZ ALORS QU'ILS PRENAIENT UNE DOUCHE DANS LA SALLE D'EAU ;

QU'ILS ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A RIBAS, PROPRIETAIRE DES LIEUX DONT LES EPOUX X... ETAIENT LOCATAIRES ;



QUE CES DERNIERS LUI ONT, DE LEUR COTE, DEMANDE DES DOMMAGES-IN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU FAIT PERSONNEL ET LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES ONT CHACUNE LEUR DOMAINE PROPRE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE EN DATE DU 8 JUIN 1972 QUE LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT RENDU VISITE AUX PARENTS DE LA FEMME, LES EPOUX X..., FURENT VICTIMES D'UNE INTOXICATION PAR LE GAZ ALORS QU'ILS PRENAIENT UNE DOUCHE DANS LA SALLE D'EAU ;

QU'ILS ONT RECLAME LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES A RIBAS, PROPRIETAIRE DES LIEUX DONT LES EPOUX X... ETAIENT LOCATAIRES ;

QUE CES DERNIERS LUI ONT, DE LEUR COTE, DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE A EUX CAUSES PAR SUITE DE L'ETAT DE LEUR FILLE CONSECUTIF A L'ACCIDENT ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE EST INTERVENUE EN CAUSE D'APPEL ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR POUR PARTIE LA RESPONSABILITE DE RIBAS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QUE L'ASSIGNATION AVAIT ETE FAITE A LA FOIS SUR LE TERRAIN QUASI DELICTUEL ET SUR LE TERRAIN CONTRACTUEL ET QUE, SI LE TRIBUNAL NE S'ETAIT PRONONCE QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1721 DU CODE CIVIL, LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LES APPELANTS NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A CE QUE LA RESPONSABILITE SOIT RECHERCHEE SUR UN DES AUTRES FONDEMENTS CONTENUS DANS L'ASSIGNATION ;

ATTENDU TOUTEFOIS QUE, DANS LEURS ECRITURES SUCCESSIVES D'APPEL, LES EPOUX Y... ET LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS DONNE POUR FONDEMENT A LEUR DEMANDE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE LEURS CONCLUSIONS COMMUNES SIGNIFIEES LE 18 SEPTEMBRE 1971, ILS AVAIENT DEMANDE QUE LA RESPONSABILITE ENTIERE DE RIBAS SOIT RETENUE PAR APPLICATION PRINCIPALEMENT DE L'ARTICLE 1721 DU CODE CIVIL, SUBSIDIAIREMENT DE L'ARTICLE 1384 DU MEME CODE ;

ATTENDU QU'EN CONFONDANT LA RESPONSABILITE POUR FAUTE ET CELLE DECOULANT DE LA GARDE D'UNE CHOSE, L'ARRET A MECONNU LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ET, PARTANT, A VIOLE CELUI-CI ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-14343
Date de la décision : 27/10/1976
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Articles 1382 et 1384 du Code civil - Domaines propres - Effet - Action basée sur l'article 1384 alinéa 1 - Impossibilité de fonder la décision sur une faute du défendeur.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Responsabilité civile - Conclusions visant les articles 1721 et 1384 du Code civil - Impossibilité de fonder une condamnation sur l'article 1382 du même code.

La responsabilité du fait personnel et la responsabilité du fait des choses, ont chacune leur domaine propre. Confond la responsabilité pour faute et celle découlant de la garde d'une chose l'arrêt qui pour retenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité du propriétaire d'une maison dans laquelle des personnes auraient été victimes d'une intoxication par le gaz énonce que "l'assignation avait été faite à la fois sur le terrain quasi-délictuel et sur le terrain contractuel", alors que dans leurs écritures d'appel ces victimes n'avaient pas donné pour fondement à leur action l'article 1382 du Code civil, mais avaient demandé que la responsabilité entière du propriétaire soit retenue par application principalement de l'article 1721 du Code civil, et subsidiairement de l'article 1384 du même code.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1 CASSATION
Code civil 1721

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 08 juin 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-03-06 Bulletin 1968 II N. 75 p. 51 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-05 Bulletin 1969 II N. 299 p. 220 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1976, pourvoi n°74-14343, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 291 P. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 291 P. 228

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cosse-Manière
Avocat général : AV.GEN. M. Boutemail
Rapporteur ?: RPR M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.14343
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award