SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, (LYON, 27 MAI 1975), LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ARTISANS TAXIS DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE (LE SYNDICAT) A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CETTE VILLE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE TAXI-RADIO DE SAINT-ETIENNE AINSI QUE LES CONSORTS X... DONT L'UN ETAIT LE GERANT DE CETTE SOCIETE ET CEUX DES ASSOCIES QUI EXPLOITAIENT UN COMMERCE DE LOCATION DE VOITURES DITES DE PETITE REMISE POUR LEUR FAIRE INTERDIRE TOUT USAGE DANS LEUR PUBLICITE DU MOT TAXI QUI CREAIT UNE CONFUSION AVEC LES TAXIS MUNICIPAUX SEULS AUTORISES A EMPLOYER CETTE DENOMINATION EN APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR ET NOTAMMENT DU DECRET DU 2 MARS 1973 ;
QUE LE SYNDICAT SOLLICITAIT EN OUTRE L'ALLOCATION DE DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DU SYNDICAT ET DE LUI AVOIR ACCORDE 8000 FRANCS DE DOMMAGES ET INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION SYNDICALE DEFINIE A L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL CORRESPOND A LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DE LA PROFESSION PRISE DANS SON ENSEMBLE ET NE DONNE PAS QUALITE A UN SYNDICAT POUR AGIR DANS L'INTERET PERSONNEL DE SES MEMBRES ;
QUE LE MEME SYNDICAT NE POUVAIT OBTENIR PERSONNELLEMENT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE FONDEE SUR UNE CONCURRENCE DELOYALE QUI NE POUVAIT CONCERNER QUE LESDITS MEMBRES, LEDIT SYNDICAT N'ETANT PAS EN CONCURRENCE AVEC LES DEFENDEURS ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT EN OUTRE, SANS CONTRADICTION, FONDER L'ACTION DU SYNDICAT A LA FOIS SUR LA DEFENSE DE SES MEMBRES ET SUR CELLE DES INTERETS GENERAUX DE LA PROFESSION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LE SYNDICAT AGISSAIT DANS L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION EN EXERCANT UNE ACTION TENDANT A EMPECHER DES LOUEURS DE VOITURES DE PETITE REMISE D'UTILISER UNE DENOMINATION QUI LEUR ETAIT INTERDITE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR ET DONT L'USAGE ETAIT DE NATURE A ENTRAINER UNE CONFUSION AVEC L'ACTIVITE DES ARTISANS DU TAXI SOUMIS A DES CHARGES ET A DES OBLIGATIONS PARTICULIERES ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, NE DEPLACE NULLEMENT LES CONSORTS X...
Y... DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE DU SYNDICAT ;
QU'ELLE FONDE L'ALLOCATION DES DOMMAGES ET INTERETS QU'ELLE ACCORDE A CE DERNIER SUR LES FRAIS DIVERS QUE LE SYNDICAT A SUPPORTES TANT POUR ENGAGER UNE PROCEDURE UTILE QUE POUR EFFECTUER UNE PUBLICITE DEVENUE NECESSAIRE A L'EXACTE INFORMATION DU PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QUE LES CONSORTS BUISSON AVAIENT COMMIS UNE FAUTE EN UTILISANT LE TERME TAXI DANS LA DENOMINATION TAXI-RADIO DE SAINT-ETIENNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PORTER ATTEINTE, SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 2 MARS 1973, AUX DROITS ACQUIS ANTERIEUREMENT A LA PUBLICATION DE CE DECRET ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SONT PRODUITES, LES CONSORTS X... N'ONT PAS SOUTENU QUE L'INTERDICTION DE L'USAGE DU TERME TAXI PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ENTREPRIS, PORTAIT ATTEINTE AUX DROITS QUE LES SUSNOMMES POUVAIENT INVOQUER A UN TITRE QUELCONQUE ;
QUE DES LORS LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET COMME TEL IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.