SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 428 ET 429 DU CODE PENAL;
ATTENDU QU'AU SENS DE CES TEXTES, LES " RECETTES " DONT LA CONFISCATION EST PRESCRITE EN VUE D'INDEMNISER LA VICTIME DOIVENT S'ENTENDRE DU PROFIT RETIRE DE LA CONTREFACON; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE POUR CONTREFACON LA SOCIETE PAVAP A PAYER A LA SOCIETE TECHNIQUE DE PULVERISATION, EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, UNE SOMME EGALE AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE PAR LA SOCIETE PAVAP, A L'OCCASION DE LA VENTE DES OBJETS CONTREFAISANTS, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE TERME " RECETTES " DOIT S'ENTENDRE NON DU BENEFICE NET RETIRE DE LA CONTREFACON, MAIS DU PRODUIT TOTAL DE LA VENTE DE CES OBJETS, ET QUE L'ARTICLE 429 DU CODE PENAL PREVOIT UNE VERITABLE SANCTION DONT LE MONTANT EST INDEPENDANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.