REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 24 JANVIER 1975, QUI A STATUE SUR UN INCIDENT CONTENTIEUX RELATIF A L'EXECUTION D'UNE PEINE PRONONCEE CONTRE LE SUSNOMME POUR FRAUDES FISCALES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA REQUETE DU PARQUET ;" AUX MOTIFS QUE CERTES LE TRIBUNAL DANS SON JUGEMENT INITIAL N'ETAIT PAS OBLIGE DE FIXER LA DUREE DE L'AFFICHAGE, CELLE-CI ETANT NECESSAIREMENT DE TROIS MOIS, MAIS QUE SI CELA DECOULE NATURELLEMENT DU TEXTE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE LE DIRE, IL VA DE SOI QUE CE SERA ENCORE MIEUX EN LE DISANT ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES MOTIFS MEMES DE L'ARRET QUE LE JUGEMENT NE COMPORTAIT AUCUNE ERREUR MATERIELLE ET QUE L'OMISSION DE FIXER LA DUREE DE L'AFFICHAGE N'ENTRAINAIT AUCUNE DIFFICULTE D'EXECUTION ;
" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL EXISTAIT EN L'ESPECE UNE DIFFICULTE D'EXECUTION, ELLE RESULTAIT DU FAIT QUE L'AFFICHAGE AVAIT ETE ORDONNE EN LA FORME D'UNE REPARATION CIVILE ET QUE LA COUR NE POUVAIT, PAR LE BIAIS D'UNE ADDITION DE LA DUREE DE L'AFFICHAGE, AJOUTER AU JUGEMENT UNE CONDAMNATION NOUVELLE " ;
ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 710 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA REQUETE DU PARQUET ;" AUX MOTIFS QUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE L'AFFICHAGE A ETE ORDONNEE ET SUR LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ET SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, CE QUE LE DISPOSITIF QUI DOIT ETRE LACONIQUE N'AVAIT PAS A PRECISER, ET QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AYANT ESTIME QUE LE JUGEMENT DONNAIT LIEU A DES DIFFICULTES D'EXECUTION AVAIT INTERET ET QUALITE POUR SAISIR LE TRIBUNAL QUI AVAIT STATUE ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE INTERESSEE EST SEULE RECEVABLE A AGIR EN RECTIFICATION ET QU'EN L'ESPECE, L'AFFICHAGE AYANT ETE ORDONNE A TITRE DE REPARATION CIVILE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET LE JUGEMENT NE MENTIONNANT NULLEMENT DES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, TENDANT A L'AFFICHAGE, QUE MEME SI LE JUGEMENT PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIT A TORT ACCORDE L'AFFICHAGE A LA PARTIE CIVILE A TITRE DE REPARATION CIVILE, IL N'APPARTENAIT NI AU TRIBUNAL NI A LA COUR SAISIS D'UNE REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE D'AJOUTER AU JUGEMENT INITIAL UNE CONDAMNATION, SUR L'ACTION PUBLIQUE, QUE LE JUGEMENT INITIAL N'AVAIT PAS PRONONCEE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE STRASBOURG, EN DATE DU 20 MARS 1974, DEVENU DEFINITIF, A CONDAMNE X..., POUR FRAUDES FISCALES, A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DIVERSES MESURES DE PUBLICATION ET D'AFFICHAGE, PAR EXTRAITS, DE CETTE DECISION, SANS TOUTEFOIS FIXER LA DUREE DE LA MESURE D'AFFICHAGE AINSI ORDONNEE ;
QUE, SAISI PAR LE MINISTERE PUBLIC D'UNE REQUETE A FIN DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 710 ET 711 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE MEME TRIBUNAL A PAR JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 1974 FIXE LA DUREE DE L'AFFICHAGE A UN MOIS ET QUE, SUR LES APPELS DU CONDAMNE ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PORTE CETTE DUREE A TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE SI, A TORT, LE TRIBUNAL PUIS LA COUR D'APPEL ONT CRU DEVOIR SE PRONONCER SUR LA REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, ALORS QUE L'EXECUTION DE LA SENTENCE INITIALE NE DONNAIT LIEU A AUCUN INCIDENT CONTENTIEUX, X... NE SAURAIT S'EN FAIRE UN GRIEF ;
QU'EN EFFET, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS A PRECISER PLUS QU'ILS NE L'ONT FAIT LA DUREE DE L'AFFICHAGE QUI, EN CETTE MATIERE, EST FIXEE, DE FACON INVARIABLE, PAR L'ARTICLE 1741, ALINEA 3, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU PAR LE DEMANDEUR, IL RESULTE DES MOTIFS DU JUGEMENT DU 20 MARS 1974, QUI SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, QUE LA MESURE D'AFFICHAGE A ETE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, EN TANT QUE PEINE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE ET NON COMME UNE REPARATION CIVILE ENVERS L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.