SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (ORLEANS, 30 JANVIER 1975), LA SOCIETE LOCABAIL (LOCABAIL) A, SUIVANT CONTRAT DE CREDIT-BAIL DU 8 OCTOBRE 1968, DONNE EN LOCATION POUR CINQ ANS UN BIEN D'EQUIPEMENT A LA SOCIETE ETABLISSEMENTS DAMET (SOCIETE DAMET), ETANT PRECISE QU'EN CAS DE NON-PAIEMENT D'UN TERME DE LOYER A SON ECHEANCE OU EN CAS DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU LOCATAIRE, LE CONTRAT SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT HUIT JOURS APRES MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU BAILLEUR, LE MATERIEL DEVANT ETRE IMMEDIATEMENT RESTITUE ET DES DOMMAGES-INTERETS FIXES FORFAITAIREMENT AU MONTANT DES LOYERS RESTANT A COURIR DEVANT ETRE VERSES, OUTRE LES LOYERS IMPAYES ;
QUE L'ECHEANCE DU 10 NOVEMBRE 1971 NE FUT PAS REGLEE ET QUE LA SOCIETE DAMET FUT MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 1ER DECEMBRE 1971 ;
QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 22 DECEMBRE 1971, LOCABAIL DEMANDA AU SYNDIC DE LUI FAIRE CONNAITRE S'IL ENTENDAIT POURSUIVRE LA LOCATION ET DE LUI ADRESSER, DANS CE CAS, LES TERMES ARRIERES, ET INDIQUA QU'A DEFAUT DE REGLEMENT DANS LA HUITAINE, LE BAIL SERAIT RESILIE EN APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
QUE LOCABAIL JOIGNIT A SA LETTRE UN BORDEREAU DE PRODUCTION CORRESPONDANT AUX LOYERS ECHUS, AUX INTERETS DE RETARD, AUX FRAIS ET AUX DOMMAGES-INTERETS CONVENTIONNELS ;
QUE, LE 4 JANVIER 1972, LE SYNDIC FIT SAVOIR A LOCABAIL QU'IL N'AVAIT PAS L'INTENTION DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT, QU'IL RESTITUA LE MATERIEL LOUE ;
QUE, LE 4 AVRIL 1972, LOCABAIL, DONT LA PRODUCTION AVAIT ETE ADMISE A TITRE PROVISOIRE POUR UN FRANC, MIT A NOUVEAU LE SYNDIC EN DEMEURE DE REGLER LES TERMES ECHUS ET DE RESPECTER LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA CLAUSE PENALE ;
QUE, SUR CONTREDIT DE LOCABAIL, LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'A ADMIS CETTE SOCIETE AU PASSIF QUE POUR LES LOYERS ECHUS LES 10 NOVEMBRE ET 20 DECEMBRE 1971 ET POUR DES DOMMAGES-INTERETS ESTIMES AU MONTANT DE TROIS MOIS DE LOYERS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS LOCABAIL AU PASSIF DE LA SOCIETE DAMET POUR L'INTEGRALITE DE SA PRODUCTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC AVAIT, LE 4 JANVIER 1972, MANIFESTE SON INTENTION DE NE PAS POURSUIVRE LE CONTRAT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE CREANCIERE NE S'ETAIT PREVALUE QUE LE 4 AVRIL 1972 DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, DE SORTE QUE C'ETAIT BIEN LE SYNDIC QUI AVAIT MIS FIN AU CONTRAT ;
QU'EN CONSEQUENCE L'OPTION EXERCEE PAR LE SYNDIC ENTRAINAIT LA RESILIATION DU CONTRAT A SON PROFIT ;
QUE LE PRINCIPE DE L'EGALITE ENTRE LES CREANCIERS S'OPPOSE A CE QUE LA CLAUSE PENALE CONTENUE DANS UNE CONVENTION PASSEE PAR LE DEBITEUR AVEC UN DE SES CREANCIERS SOIT OPPOSABLE A LA MASSE QUAND LA RESOLUTION N'EST INTERVENUE QU'APRES LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE, LE SYNDIC AYANT REFUSE DE POURSUIVRE L'EXECUTION DU CONTRAT, CELUI-CI AVAIT ETE RESILIE A LA DEMANDE DE LOCABAIL PAR LE JEU DE LA CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT, DE SORTE QUE, AUCUN TEXTE NE DISPOSANT QU'UNE TELLE CLAUSE, CONCERNANT UNE LOCATION DE CHOSE MOBILIERE, SERAIT REPUTEE NON ECRITE APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU LOCATAIRE, LE SYNDIC DE LA SOCIETE DAMET ETAIT TENU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 38 ALINEA 2 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET SANS VIOLATION DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CREANCIERS, DE RESPECTER LA CLAUSE PENALE DETERMINANT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS FORFAITAIREMENT CONVENUS ENTRE LES PARTIES ET D'INCLURE CE MONTANT DANS SES PROPOSITIONS D'ADMISSIONS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, LE JUGE POUVANT DESORMAIS MODERER LA PENALITE CONVENUE QUAND ELLE EST EXCESSIVE, OU LA DIMINUER EN PROPORTION DE L'INTERET QUE L'EXECUTION PARTIELLE A DEJA PROCURE AU CREANCIER, LE SYNDIC DE LA SOCIETE DAMET EST EN DROIT DE REVENDIQUER LA NOUVELLE LOI ET LE BENEFICE DE CETTE REDUCTION, LE NOUVEAU TEXTE ETANT APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ;
MAIS ATTENDU QUE, L'INSTANCE SUIVIE DEVANT LA COUR D'APPEL PAR LOCABAIL AYANT CESSE D'ETRE EN COURS A LA DATE DE L'ARRET ATTAQUE, 30 JANVIER 1975, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 9 JUILLET 1975 NE PEUVENT ETRE INVOQUEES DANS LA PRESENTE ESPECE ;
QUE LE MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.