SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 11 MARS 1975) D'AVOIR CONDAMNE POWEL A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE AUX VIANDES DE L'OISE POUR CONCURRENCE DELOYALE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'AUTEUR D'ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE DOIT SUPPORTER SEULEMENT LES CONSEQUENCES DE SES FAUTES ET QU'EN DECIDANT QU'IL LUI APPARTENAIT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LA DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU CONCURRENT AVAIT UNE AUTRE CAUSE, LES JUGES DU FOND ONT OPERE UN RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE ET CREE UNE PRESOMPTION D'IMPUTABILITE QUI N'EXISTE PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CRITIQUE LA METHODE DE TRAVAIL DE L'EXPERT EN TANT QUE CE DERNIER, APRES AVOIR EXPOSE LES DIFFICULTES DE RAPPORTER LA PREUVE DU DETOURNEMENT DE CLIENTELE A L'OCCASION DE L'ATTITUDE OBSERVEE PAR CHAQUE CLIENT, PRIS ISOLEMENT, A CEPENDANT PROCEDE A LA RECHERCHE DU LIEN DE CAUSALITE EN EXAMINANT LA REPERCUSSION DES FAUTES COMMISES SUR L'EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES DEUX ENTREPRISES ;
QU'EN PARTICULIER, L'ARRET SE REFERE AUX TABLEAUX ETABLIS PAR L'EXPERT, CONSTATE LA CORRELATION ENTRE L'INSTALLATION DE POWEL, L'ABANDON DE LA SOCIETE AUX VIANDES DE L'OISE PAR DE NOMBREUX ET IMPORTANTS CLIENTS AU PROFIT DE POWEL ET LA DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE LADITE SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL ECARTE FORMELLEMENT D'AUTRES CAUSES DE LA BAISSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES, TELLES QUE LES EVENEMENTS DE MAI 1968 ET L'EXPLOITATION D'UN AUTRE COMMERCE PAR RIGAULT, ANCIEN PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI ETABLI L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE ET N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.