SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122 - 14 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, 1382 DU CODE CIVIL, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE IBS FRANCE FAIT GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DAME X... 1000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AUX SEULS MOTIFS QUE LE LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE SANS PREUVE FORMELLE D'INAPTITUDE A SON TRAVAIL, AVAIT ETE PRECIPITE ET REVETAIT UN CARACTERE BLAMABLE, ALORS QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DE L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DU SALARIE ;
QUE L'INAPTITUDE PHYSIQUE DE CELUI-CI A TENIR SON EMPLOI JUSTIFIE SON LICENCIEMENT ET QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT CONGEDIE DAME X... EN RAISON DE CE QUE SON ETAT DE SANTE NE LUI PERMETTAIT PAS D'ASSURER SON TRAVAIL, LA DECISION ATTAQUEE NE POUVAIT QUALIFIER CE LICENCIEMENT DE PRECIPITE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE C'ETAIT L'EMPLOYEE ELLE-MEME QUI AVAIT DECLARE NE POUVOIR NETTOYER LES SOLS EN RAISON D'UNE MALFORMATION DE SA COLONNE VERTEBRALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE RELEVE QUE DAME X..., FEMME DE MENAGE, AU SERVICE DE LA SOCIETE DEPUIS LE 18 SEPTEMBRE 1974, AVAIT ETE RECONNUE EN ETAT DE GROSSESSE PAR CERTIFICAT MEDICAL DU 17 DECEMBRE 1974 ;
QU'ELLE AVAIT DECLARE EN AVOIR AVERTI SON EMPLOYEUR, CE QUE CELUI-CI AVAIT DENIE ;
QUE DAME X... AVAIT ETE HOSPITALISEE LES 30 ET 31 DECEMBRE 1974, CE QUI ETAIT ETABLI PAR CERTIFICAT MEDICAL, ET QUE, DES LE 30 DECEMBRE VERS 9 HEURES DU MATIN, LA SOCIETE AVAIT ETE INFORMEE DE SON ENTREE EN CLINIQUE ;
QUE, NEANMOINS, LA SOCIETE, PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 31 DECEMBRE 1974, L'AVAIT LICENCIEE SON ETAT DE SANTE NE LUI PERMETTANT PAS D'ASSURER SON TRAVAIL ;
QUE LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A PU, APPRECIANT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE DONT IL ETAIT SAISI, DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LE LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE ENCEINTE, EN L'ABSENCE DE PREUVE FORMELLE D'INAPTITUDE A SON TRAVAIL DE FEMME DE MENAGE, REVETAIT UN CARACTERE DE PRECIPITATION BLAMABLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE DIEPPE.