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13/12/1976 | FRANCE | N°75-14078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1976, 75-14078


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 24 JUIN 1975), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MODERN'AGRI, DEPOSITAIRE DE GAZ INDUSTRIEL ET DE MATERIEL FABRIQUE PAR LA SOCIETE CARBOXYQUE FRANCAISE A PAYER A CETTE SOCIETE LE MONTANT DU GAZ VENDU AUX CLIENTS AINSI QUE DU PRIX D'UN ACHAT FERME DE POSTES A SOUDER QUE LA SOCIETE MODERN'AGRI N'AVAIT PAS REUSSI A VENDRE A LA SUITE, D'APRES CETTE SOCIETE, DE LA BAISSE PRATIQUEE ULTERIEUREMENT PAR LA SOCIETE CARBOXYQUE SUR CE MATERIEL, EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LA FAUTE COMMISE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, CARACTERISEE PAR UNE

TELLE PRATIQUE COMMERCIALE, PERMETTAIT A LA SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 24 JUIN 1975), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE MODERN'AGRI, DEPOSITAIRE DE GAZ INDUSTRIEL ET DE MATERIEL FABRIQUE PAR LA SOCIETE CARBOXYQUE FRANCAISE A PAYER A CETTE SOCIETE LE MONTANT DU GAZ VENDU AUX CLIENTS AINSI QUE DU PRIX D'UN ACHAT FERME DE POSTES A SOUDER QUE LA SOCIETE MODERN'AGRI N'AVAIT PAS REUSSI A VENDRE A LA SUITE, D'APRES CETTE SOCIETE, DE LA BAISSE PRATIQUEE ULTERIEUREMENT PAR LA SOCIETE CARBOXYQUE SUR CE MATERIEL, EN REFUSANT D'ADMETTRE QUE LA FAUTE COMMISE PAR CETTE DERNIERE SOCIETE, CARACTERISEE PAR UNE TELLE PRATIQUE COMMERCIALE, PERMETTAIT A LA SOCIETE MODERN'AGRI D'OPPOSER LA COMPENSATION RESULTANT DE SA CREANCE DE DOMMAGES ET INTERETS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET DEFERE QUE LA SOCIETE CARBOXYQUE A, APRES LA CONSTITUTION DU STOCK DE MATERIEL A SOUDER A VENDRE PAR LA SOCIETE MODERN'AGRI CONCESSIONNAIRE DE LA PREMIERE, FAIT SUBIR UNE BAISSE CONSIDERABLE, OBLIGEANT CETTE DERNIERE A VENDRE A BAS PRIX LE MATERIEL ACHETE AU CONCEDANT A UN PRIX ELEVE, IMPOSANT EN OUTRE A LA CLIENTELE L'ACHAT DE RECIPIENTS DE GAZ A PRIX ONEREUX, CAUSANT AU SURPLUS AU CONCESSIONNAIRE UN PREJUDICE MORAL ET COMMERCIAL IMPORTANT PAR SON INTERVENTION DIRECTE AUPRES DE LA CLIENTELE QUI, BIEN QU'ACHETANT DU MATERIEL DE LA SOCIETE CARBOXYQUE N'AVAIT AFFAIRE QU'A LA SOCIETE MODERN'AGRI ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE QUALIFIER LA FAUTE COMMISE PAR LA SOCIETE CARBOXYQUE ET LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE, OMETTANT EN OUTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MODERN'AGRI ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, LE 27 MAI 1971, LA SOCIETE MODERN'AGRI A PASSE A LA SOCIETE CARBOXYQUE UNE COMMANDE FERME DE 100 POSTES A SOUDER ET QU'ELLE RECONNAIT RESTER DEVOIR A CETTE SOCIETE 7519,95 FRANCS POUR LE PETIT MATERIEL ET 15299,61 FRANCS POUR LE GAZ INDUSTRIEL ;

QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, L'ARRET ATTAQUE DECIDE A JUSTE TITRE QUE LA SOCIETE MODERN'AGRI AYANT ACQUIS LA PLEINE PROPRIETE DES APPAREILS DOIT EN PAYER LE PRIX, LA SOCIETE CARBOXYQUE N'AYANT COMMIS AUCUNE FAUTE EN BAISSANT PLUS D'UN AN APRES LA COMMANDE LITIGIEUSE, SES PRIX DE 8 A 13 % ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A PU EGALEMENT ADMETTRE QUE LA SOCIETE CARBOXYQUE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN AVISANT DIRECTEMENT DES CLIENTS, QUI DEVAIENT ETRE CONSIDERES COMME LES SIENS PROPRES ET NON CEUX DU DEPOSITAIRE DE LA BAISSE DE PRIX INTERVENUE ET QU'ELLE N'EN AVAIT PAS COMMIS NON PLUS EN SUBSTITUANT PROGRESSIVEMENT AUX CONTRATS DE LOCATION DE BOUTEILLES A LA CLIENTELE DES CONTRATS DE VENTE, CETTE NOUVELLE PRATIQUE AYANT D'AILLEURS ETE JUGEE PLUS AVANTAGEUSE PAR TOUS LES AUTRES DEPOSITAIRES, LES COMMISSIONS AYANT ETE SERIEUSEMENT AUGMENTEES ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LE MOYEN NE PRECISE PAS A QUELLES CONCLUSIONS LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 75-14078
Date de la décision : 13/12/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Concédant - Faute - Stock constitué par le concessionnaire - Diminution de prix pratiquée ultérieurement par le concédant.

* GAZ - Bouteille de gaz - Distribution - Déposant - Substitution de contrats de vente aux contrats de location - Faute à l'égard du dépositaire (non).

C'est à juste titre qu'une Cour d'appel déclare que le vendeur d'un produit (poste à souder et bouteille de gaz) ne commet aucune faute envers un de ses dépositaires en diminuant ses prix de vente plus d'une année après avoir consenti à celui-ci un contrat portant sur la vente ferme du même produit et que, dès lors, cet acquéreur est tenu de payer le prix des marchandises qu'il a définitivement acquises. Et le vendeur ne commet également aucune faute en avisant directement de cette baisse ses clients propres, ni en substituant progressivement des contrats de vente (des bouteilles de gaz) aux contrats de location à la clientèle, cette pratique ayant d'ailleurs été jugée plus avantageuse par les autres dépositaires du produit.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Reims (Chambre civile ), 24 juin 1975


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1976, pourvoi n°75-14078, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 323 P. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 323 P. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cénac
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Larere
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.14078
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